Code général des impôts

Version en vigueur au 01/09/2026Version en vigueur au 01 septembre 2026

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  • Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir acquitte une redevance sanitaire d'abattage au profit de l'Etat. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.

    Cette redevance est également acquittée par toute personne qui fait traiter du gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime. En cas de traitement à façon, la redevance est acquittée par l'atelier agréé pour le compte du propriétaire.

    Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération d'abattage ou, s'agissant du gibier sauvage, par l'opération de traitement des pièces entières.

  • Article 302 bis O

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 90

    Le tarif de cette redevance est fixé par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux moyens forfaitaires définis en euros par décision du Conseil de l'Union européenne.

    Cette redevance peut être modulée, dans la limite d'une augmentation ou d'une réduction de 20 % de son montant, compte tenu notamment des résultats des contrôles officiels pratiqués dans l'établissement ainsi que des mesures d'autocontrôle et de traçabilité qu'il met en œuvre, au sens de l'article 27 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

  • Article 302 bis P

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9

    La redevance mentionnée à l'article 302 bis N est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services.

    Les règles relatives au recouvrement sont déterminées par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur les biens et services.


    Conformément à l'article 49° de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

  • Article 302 bis R

    Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1

    Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis P. Il détermine notamment les critères et modalités de modulation de la redevance, en particulier le classement des abattoirs, selon les dispositions posées par les règlements communautaires (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et, le cas échéant, selon la filière concernée.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance.



    (1) Voir les articles 111 quater A et 111 quater G à 111 quater I de l'annexe III.

    (2) En ce qui concerne le tarif de la redevance, voir l'article 50 terdecies de l'annexe IV.