Code général des impôts

Version en vigueur au 01/09/2026Version en vigueur au 01 septembre 2026

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  • Article 302 bis ZA

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9

    I. – Sont soumises à une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales prévue par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui satisfont aux conditions suivantes :

    a. elles achètent et revendent en l'état ou après conditionnement à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, agissant en tant que telles, des pommes de terre, des bananes et des fruits ou des légumes mentionnés à la partie IX de l'annexe I au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

    b. elles ne sont pas parties à des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais mentionnés à l'article L. 611-4-1 du code rural et de la pêche maritime.

    II. a. Sont exonérées de cette taxe les personnes mentionnées au I qui satisfont aux conditions suivantes :

    b. elles exploitent des établissements dont le chiffre d'affaires annuel afférent aux ventes de fruits et légumes mentionnés au deuxième alinéa du I est inférieur à 100 millions d'euros ;

    – elles ne sont pas liées contractuellement à un groupement de distributeurs dont le chiffre d'affaires annuel afférent aux ventes de fruits et légumes mentionnés au même alinéa est supérieur à 100 millions d'euros.

    III. – Pour l'application du II, le chiffre d'affaires d'un groupement de distributeurs est réputé correspondre à la somme des chiffres d'affaires des membres de ce groupement.

    IV. – Le montant de la taxe est égal à trois fois le produit entre, d'une part, le montant dû au titre de la taxe sur les surfaces commerciales par les personnes mentionnées au I et, d'autre part, le rapport entre le montant total des ventes de fruits et légumes mentionnés au deuxième alinéa de ce même I et le chiffre d'affaires total.

    V. – La taxe est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration relative à la taxe sur les surfaces commerciales, et due au titre de l'année.

    VI.-L'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à la taxe.

    VII. – L'exonération prévue au II est subordonnée au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.


    Conformément à l'article 49° de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.