Code de l'énergie

Version en vigueur au 01/01/2026Version en vigueur au 01 janvier 2026

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  • Article D336-13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Création Décret n°2025-1302 du 24 décembre 2025 - art. 1

    L'exploitant déclare aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, selon la même périodicité que la communication prévue au troisième alinéa de l'article R. 336-6, son évaluation, réalisée dans les conditions prévues par la présente section, des coûts mentionnés à l'article L. 336-4 imputables aux deux périodes d'évaluation mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 336-6.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1302 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article D336-14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Création Décret n°2025-1302 du 24 décembre 2025 - art. 1

    Les coûts mentionnés à l'article L. 336-4 sont, pour chaque période d'évaluation, la somme des dépenses prévisionnelles strictement nécessaires, sur cette même période, à la conception et à la construction des centrales mentionnées à l'article L. 336-4.

    Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent prescrire à l'exploitant de faire contrôler par un organisme extérieur expert les éléments communiqués au titre de la présente section. Le choix de cet organisme est soumis à l'accord des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Les frais engagés à ce titre sont mis à la charge de l'exploitant.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1302 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.