Partie réglementaire (Articles R111-1 à D823-3)
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ (Articles R311-1 à D361-11)
TITRE Ier : LA PRODUCTION (Articles R311-1 à R315-16)
Article D314-23
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
En application de l'article L. 314-18, les producteurs qui en font la demande bénéficient du complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes :
1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt ;
Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient du complément de rémunération indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;
2° Les installations au sol utilisant l'énergie solaire photovoltaïque équipées soit de modules photovoltaïques fixes, soit d'un dispositif de suivi de la course du soleil, d'une puissance crête strictement supérieure à 200 kilowatts et inférieure ou égale à 1 mégawatt ;
3° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d'une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ;
4° Les installations de production d'énergie renouvelable en mer, notamment celles de production d'énergie osmotique et marémotrice, désignées lauréates d'un appel à projets de l'Etat ou européen d'une puissance installée comprise entre 200 kilowatts et 25 mégawatts.
5° (Abrogé) ;
6° (Supprimé) ;
7° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre ne possédant aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de six aérogénérateurs et soumises à des contraintes aéronautiques limitant la hauteur ou contrôlées par des personnes physiques ou des collectivités ou leurs groupements, selon des conditions fixées par arrêté.
Article D314-23-1
Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
En application du 1° de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-27, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes, sous réserve de l'engagement du producteur à réaliser un programme d'investissement :
1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt ;
2° (Supprimé) ;
3° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement relevant du régime de l'autorisation tel que défini à l'article L. 511-5, d'une puissance installée, après réalisation du programme d'investissement mentionné ci-dessus, supérieure à 1 mégawatt et détenues à 100 % par des PME au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 ou par des communautés d'énergie renouvelable telles que définies aux articles L. 291-1 et suivant.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1079 du 21 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret.
Article D314-23-2
Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
En application du 1° de l'article L. 314-21 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-30, les producteurs dont le contrat de complément de rémunération est arrivé à échéance peuvent bénéficier une nouvelle fois d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes, sous réserve de l'engagement du producteur à réaliser un programme d'investissements :
1° Les installations d'une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt ;
2° Les installations relevant du régime de l'autorisation tel que défini à l'article L. 511-5, d'une puissance installée, après réalisation du programme d'investissements mentionné ci-dessus, supérieure à 1 mégawatt et détenues à 100 % par des PME au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 ou par des communautés d'énergie renouvelable telles que définies aux articles L. 291-1 et suivants du présent code.