Code général des impôts

Version en vigueur au 01/09/2026Version en vigueur au 01 septembre 2026

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  • Article 150 VI

    Version en vigueur depuis le 27/11/2020Version en vigueur depuis le 27 novembre 2020

    Modifié par Décision n°2020-868 QPC du 27 novembre 2020, v. init.

    I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne :

    1° De métaux précieux ;

    2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.

    II. (Abrogé)


    Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 19 III : Ces dispositions s'appliquent aux cessions et aux exportations de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014.

  • Article 150 VJ

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 19 (V)

    Sont exonérées de la taxe :

    1° Les cessions réalisées au profit d'un musée auquel a été attribuée l'appellation " musée de France " prévue à l'article L. 441-1 du code du patrimoine ou d'un musée d'une collectivité territoriale ;

    2° Les cessions réalisées au profit de la Bibliothèque nationale de France ou d'une autre bibliothèque de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;

    3° Les cessions réalisées au profit d'un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;

    4° Les cessions ou les exportations des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI lorsque le prix de cession ou la valeur en douane n'excède pas 5 000 € ;

    5° Les cessions ou les exportations de biens mentionnés au I de l'article 150 VI, lorsque le cédant ou l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal. L'exportateur doit pouvoir justifier d'une importation antérieure, d'une introduction antérieure ou d'une acquisition en France ;

    6° Abrogé.


    Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 19 III : Ces dispositions s'appliquent aux cessions et aux exportations de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014.

  • Article 150 VK

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 30

    I. – La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire établi fiscalement en France participant à la transaction ou, en l'absence d'intermédiaire, par l'acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ; dans les autres cas, elle est due par le vendeur ou l'exportateur.

    II. – La taxe est égale :

    1° A 11 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI ;

    2° A 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI.

    III. – La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation.

  • Article 150 VL

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 19 (V)

    Le vendeur ou l'exportateur peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de vingt-deux ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas due.


    Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 19 III : Ces dispositions s'appliquent aux cessions et aux exportations de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014.

  • Article 150 VM

    en vigueur au 01/09/2026en vigueur au 01 septembre 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 8

    I. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace, selon le cas, les éléments servant à la liquidation de la taxe ou l'option prévue à l'article 150 VL. Elle est déposée :

    1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France ou, en l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, par cet intermédiaire ou cet acquéreur, au service des impôts chargé du recouvrement dont il dépend ou, lorsqu'il s'agit d'un officier ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l'enregistrement de l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité, dans le délai prévu par l'article 635.

    Toutefois, lorsqu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'intermédiaire, l'acquéreur ou l'officier ministériel constate la taxe dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services.

    2° Pour les exportations ou pour les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, par l'exportateur à la recette des douanes compétente pour cette exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières ;

    3° Pour les autres cessions, par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève dans un délai d'un mois à compter de la cession.

    II. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

    III. – Le recouvrement de la taxe s'opère :

    1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, dans les conditions prévues par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur les biens et services ;

    2° Pour les exportations et les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière en vigueur ;

    3° Pour les autres cessions, selon les règles, garanties et sanctions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables publics compétents.

    IV. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur les biens et services si la taxe est recouvrée par les comptables de la direction générale des finances publiques et dans les conditions prévues par les dispositions du code des douanes qui sont applicables aux droits de douanes si la taxe est recouvrée par les receveurs des douanes.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.