Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 24/12/2025Version en vigueur au 24 décembre 2025

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  • Article L3123-20-1

    Version en vigueur depuis le 24/12/2025Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025

    Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 28

    Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

    Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

  • Article L3123-20-2

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

    Les membres du conseil départemental sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.

    Les cotisations des départements et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

    Un décret fixe les conditions d'application du présent article.