Article L520-7
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 39
I.-La taxe est assise sur la surface de construction définie à l'article 1635 quater H du code général des impôts.
II.-Les opérations de reconstruction d'un immeuble, en ce compris les opérations de réhabilitation aboutissant à un immeuble neuf au sens de l'article L. 221-12 du code des impositions sur les biens et services, ne sont assujetties à la taxe qu'à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l'immeuble avant reconstruction ou réhabilitation.
III.-Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la taxe les locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel.
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.