Code des transports

Version en vigueur au 01/09/2026Version en vigueur au 01 septembre 2026

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  • Article L1512-19

    Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018

    Création LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 68

    I. – L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

    Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

    II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'agence et de son conseil d'administration sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L1512-20

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 37

    Sont affectés à l'établissement public mentionné à l'article L. 1512-19, dans la limite des plafonds annuels prévus pour chacun d'entre eux , les produits des impositions et fractions d'impositions suivantes :

    1° Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite d'un plafond annuel ;

    2° La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé mentionnée à l'article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services ;

    3° L'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité ;

    4° La taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services, pour les fractions qui ne sont pas affectées en application du 2° du a de l'article L. 2331-1 ou du 9° du b de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales.