Code du tourisme

Version en vigueur au 01/09/2026Version en vigueur au 01 septembre 2026

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  • Article L422-6

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 36

    Les règles relatives à l'assujettissement à une taxe communale des entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont déterminées par les articles L. 2333-49 à L. 2333-53 du code général des collectivités territoriales.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

  • Article L422-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Les règles relatives à la taxe communale perçue lorsque des remontées mécaniques sont exploitées par un établissement public de coopération intercommunale sont fixées par l'article L. 5211-22 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

    " Art. L. 5211-22 du code général des collectivités territoriales.

    Lorsque des remontées mécaniques sont exploitées par un établissement public de coopération intercommunale, la taxe communale peut être instituée et perçue directement par cet établissement avec l'accord des communes concernées. "