Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/09/2026Version en vigueur au 01 septembre 2026

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  • Article L325-1

    Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

    Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 3

    L'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation, y compris ceux entrant dans le prolongement de l'acte de production.

    Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière régulière.

    L'entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier.

    Lorsqu'elle est pratiquée dans une exploitation soumise au régime d'autorisation des exploitations de cultures marines, l'entraide doit donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit.

  • Article L325-2

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2030Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2030

    Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (VD)
    Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

    Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide ne peuvent être assujetties ni à la taxe sur la valeur ajoutée ni à la contribution économique territoriale. Elles ne peuvent donner lieu à prélèvement sur les salaires ni à perception de cotisations sociales.

  • Article L325-2

    en vigueur au 01/09/2026en vigueur au 01 septembre 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 35

    Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide ne peuvent être assujetties à la contribution économique territoriale. Elles ne peuvent donner lieu à prélèvement sur les salaires ni à perception de cotisations sociales.

    Le taux nul de taxe sur la valeur ajoutée de ces prestations est prévu à l'article L. 213-171 du code des impositions sur les biens et services.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

  • Article L325-3

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6

    Le prestataire reste responsable des accidents du travail survenus à lui-même ou aux membres de sa famille, ou à toute personne considérée légalement comme aide familiale, ou à ses ouvriers agricoles.

    Il reste également responsable, conformément aux dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, des dommages occasionnés par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que par le matériel ou les animaux dont il continue à assurer la garde.

    Le prestataire doit en conséquence contracter une assurance couvrant tous les risques entraînés par l'exécution d'un service rendu au titre de l'entraide agricole, en particulier les risques d'accidents du travail de ses ouvriers agricoles, à l'exception des risques régis par le chapitre II du titre V du livre VII du présent code.