Article L4425-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Création Ordonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 8
Le président du conseil exécutif de Corse tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Article L4425-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le comptable de la collectivité de Corse est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité de Corse dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'Assemblée de Corse.
Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.
Article L4425-34
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 23
Le président du conseil exécutif de Corse peut se faire communiquer par l'administration en charge des procédures des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient et relatifs à la ressource mentionnée au 4° bis du I de l'article L. 4425-22.
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.