PARTIE LÉGISLATIVE (Articles L100-1 à L471-58)
Article L421-151
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports conduisent à traverser les voies ouvertes à la circulation publique.Article L421-152
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté au transport des marchandises des cirques ainsi qu'à la restauration et au logement des personnels des cirques.Article L421-153
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté au transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées dans les fêtes foraines.Article L421-154
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités des centres équestres.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.Article L421-155
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 6
Est exonéré tout véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est utilisé pour le transport de végétaux, d'animaux, de minéraux ou de marchandises d'origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus ;
2° L'entreprise affectataire, au sens de l'article L. 421-98 du présent code, est l'une des personnes suivantes :
a) Un exploitant agricole ou forestier ;
b) Une coopérative agréée dans les conditions prévues à l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime dont l'objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ;
c) Une entreprise de travaux agricoles mentionnée au 2° de l'article L. 722-1 du même code ou une entreprise de travaux forestiers mentionnée au 3° du même article L. 722-1 ;
3° Les trajets sont effectués au départ ou à destination de l'exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.