Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/09/2026Version en vigueur au 01 septembre 2026

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  • Article L421-164

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 4

    Toute entreprise tient, pour chacune des taxes dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu'elle affecte à son activité et qui sont dans le champ de la taxe.

    Un décret détermine, selon les caractéristiques propres à la taxe, les éléments pertinents pour la constatation de la taxe qui figurent sur l'état récapitulatif.

    L'état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est conservé dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.