PARTIE LÉGISLATIVE (Articles L100-1 à L471-58)
Article L421-138
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 4
Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et en application des articles L. 213-104 à L. 213-110, L. 213-113, L. 213-115, L. 213-116 et L. 213-120.
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L421-139
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.