Article L311-15
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 7
La mise à la consommation d'un produit s'entend, sous réserve de l'article L. 311-15-1, de :
1° L'intervention du fait générateur de l'accise mentionné à l'article L. 311-4 en dehors d'un régime de suspension de l'accise ;
2° La sortie d'un régime de suspension de l'accise ;
3° La détention ou le stockage du produit en dehors d'un régime de suspension de l'accise alors que l'accise n'a été acquittée ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres Etats membres de l'Union européenne en application des dispositions qui y sont applicables et qui transposent la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise , ainsi que les directives mentionnées à son article premier.
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L311-15-1
Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
Ne constituent pas des mises à la consommation :
1° L'importation régulière d'un bien à l'issue de laquelle il est immédiatement placé en suspension de l'accise ;
2° Les évènements mentionnés à l'article L. 311-14 ;
3° L'entrée irrégulière du bien dans les situations entraînant l'extinction de la dette douanière mentionnées aux e, f, g et k du 1 de l'article 124 du code des douanes de l'Union, y compris lorsque le bien n'est pas passible de droits de douane.
Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Article L311-16
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 3
Le régime de suspension de l'accise s'entend de l'une des situations suivantes :
1° L'ensemble des mesures mentionnées à l'article L. 311-40 portant sur des produits soumis à accise situés sur le territoire de taxation et placés dans une situation particulière faisant l'objet d'une autorisation administrative dédiée, délivrée lorsque les produits ne sont pas susceptibles d'être consommés autrement que pour la production de produits soumis à accise et lorsque l'application du régime n'induit aucun risque de pertes de recettes fiscales ;
2° Les dispositions transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise.
Conformément à l'article 48 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L311-16-1
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 3
Un décret détermine les éléments suivants :
1° Les procédures de délivrance et de retrait de l'autorisation mentionnée au 1° de l'article L. 311-16 ;
2° Les règles essentielles de fonctionnement spécifiques à chaque catégorie de régime, selon la nature des produits concernés et le régime fiscal dont ils relèvent ;
3° Les évènements constitutifs d'une sortie du régime. Un tel évènement est caractérisé lorsque le régime a rempli sa fonction pour un bien déterminé, lorsqu'est intervenu un évènement incompatible avec les mesures mentionnées à l'article L. 311-40 ou en cas de cessation du régime de suspension.
Chaque autorisation peut également déterminer les règles spécifiques à la situation qu'elle régit compte tenu de ses spécificités.
Conformément à l'article 48 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L311-17
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 3
Lorsque les règles prises en application de l'article L. 311-16 permettent le placement en suspension d'un produit pour lequel l'accise est déjà devenue exigible dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-12, les montants d'accise supportés pour ce produit sont remboursés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier.
Conformément à l'article 48 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.