Article L243-2
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'opérateur de voyage s'entend de l'assujetti qui propose, parmi un éventail de choix de voyages pour lesquels il peut fournir des informations ou des conseils, l'un des services suivants lié à l'un de ces voyages et bénéficiant directement au destinataire de ces services :
1° L'hébergement ;
2° Le transport de personnes ;
3° Une combinaison d'un transport de personnes et d'un hébergement.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L243-3
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La prestation de voyage taxée sur la marge s'entend de l'opération effectuée à titre onéreux par un opérateur de voyage mentionnée à l'article L. 243-4.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L243-4
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Par dérogation aux dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, relèvent d'une seule et même opération les services qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ils sont fournis conjointement par un opérateur de voyage en son nom propre mais en utilisant des opérations d'autres assujettis ;
2° Ils relèvent des 1° à 3° de l'article L. 243-2 ou, le cas échéant, sont fournis dans le cadre du même voyage que ces derniers.
Les autres services, y compris lorsqu'ils sont fournis conjointement dans le cadre du même voyage, ne relèvent pas de cette opération.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L243-5
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La prestation de voyage taxée sur la marge est située au lieu de l'établissement stable fournisseur de cette opération au sens de l'article L. 211-30.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L243-6
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Par dérogation à l'article L. 211-99, n'est pas déductible la taxe supportée par l'opérateur de voyage à laquelle est soumise l'opération qui lui est fournie par un autre assujetti, mentionnée au 1° de l'article L. 243-4.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.