Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/09/2026Version en vigueur au 01 septembre 2026

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  • Article L241-17

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    L'énergie de réseau s'entend de :
    1° L'électricité ;
    2° Le gaz naturel fourni par réseau au sens de l'article L. 241-18 ;
    3° La chaleur ou le froid fourni par un réseau.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

  • Article L241-18

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    Le gaz naturel fourni par réseau s'entend de tout produit gazeux fourni au moyen de l'un des dispositifs suivants :
    1° Un système de gaz naturel situé sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE ;
    2° Un réseau connecté à un système mentionné au 1°.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.