Article L235-14
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Par dérogation à l'article L. 235-3, pour le bien destiné à être utilisé dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19, l'entité éligible s'entend de l'une des entités suivantes, dans le cadre de missions qui lui sont confiées par le droit de l'Union européenne afin de réagir à la pandémie de covid-19 :
1° La Commission européenne ;
2° Toute agence ou organisme créé en application du droit de l'Union européenne.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L235-15
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le bien éligible s'entend de celui dont dispose ou bénéficie une entité éligible et qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est destiné à être utilisé dans le cadre des missions mentionnées à l'article L. 235-14 ;
2° Il n'est pas utilisé aux fins de la réalisation par l'entité éligible de livraisons de biens ou de prestations de services effectuées à titre onéreux.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.