Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/09/2026Version en vigueur au 01 septembre 2026

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  • Article L233-20

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    Les dispositions de la présente section sont applicables aux livraisons de biens et aux prestations de services en lien avec les relations diplomatiques ou assimilées, relevant d'un taux nul en application de l'article L. 233-9.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

  • Article L233-21

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    Lorsque l'Etat d'accueil est la France et que le bien n'est pas transporté hors du territoire de taxation :
    1° Le fournisseur ne constate aucun taux nul ;
    2° Le taux nul est constaté par l'administration sur demande du destinataire ;
    3° Le destinataire est le bénéficiaire du remboursement par l'administration de la taxe constatée par le fournisseur.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

  • Article L233-22

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    Le taux nul de la taxe est constaté par le fournisseur à partir d'un certificat établi dans les conditions prévues à l'article L. 233-23 et remis par le destinataire dans les cas suivants :
    1° Lorsque l'Etat d'accueil est la France et que le bien est transporté hors du territoire de taxation ;
    2° Lorsque l'Etat d'accueil n'est pas la France.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

  • Article L233-23

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    Le certificat prévu à l'article L. 233-22 est établi dans les conditions suivantes :
    1° Lorsque l'Etat d'accueil est la France, celles prévues par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté détermine également les conditions dans lesquelles est établi le certificat permettant à l'entité éligible de bénéficier du taux nul ou de tout mécanisme équivalent prévu par les dispositions équivalentes à l'article L. 233-9 applicables dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
    2° Lorsque l'Etat d'accueil n'est pas la France, celles équivalentes à celles prévues en application de la première phrase du 1° du présent article qui sont applicables dans cet Etat d'accueil.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.