Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/09/2026Version en vigueur au 01 septembre 2026

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  • Article L231-1

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour le commerce international par transport aérien ou navigation en dehors des eaux territoriales sont déterminées par les dispositions du titre Ier du présent livre et par celles du présent chapitre, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L231-2

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Le navire de commerce international s'entend de tout navire, au sens de l'article L. 5000-2 du code des transports, qui est utilisé pour exercer l'une des activités suivantes :
        1° Une activité économique effectuée essentiellement au moyen de la navigation en dehors des eaux territoriales nationales d'un Etat membre de l'Union européenne ;
        2° La pêche à l'intérieur des eaux territoriales nationales d'un Etat membre de l'Union européenne ;
        3° Le sauvetage ou l'assistance en mer.
        Lorsque le navire est mis à disposition, l'utilisation dont il est tenu compte est celle qu'en fait l'entité qui en dispose.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L231-3

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        L'aéronef de commerce international s'entend de l'aéronef, au sens de l'article L. 6100-1 du code des transports, utilisé par un assujetti dont l'activité économique essentielle est l'exploitation d'aéronefs en vue de la réalisation de vols entre les territoires des Etats membres de l'Union européenne ou entre ces territoires et des territoires tiers.
        Lorsque l'aéronef est mis à disposition, l'activité dont il est tenu compte est celle de l'entité qui en dispose.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L231-4

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        La qualification de navire de commerce international ou d'aéronef de commerce international est attribuée par année civile, compte tenu, selon le cas, de l'utilisation du navire ou de l'activité de l'assujetti qui utilise l'aéronef au cours de cette année.
        Par dérogation au premier alinéa, le navire qui commence à être utilisé pour les besoins d'une activité non économique, autre que le sauvetage ou l'assistance en mer, perd cette qualification à ce moment.
        Lorsqu'un navire ou un aéronef fait l'objet d'une opération soumise à la taxe, la qualification de navire de commerce international ou d'aéronef de commerce international est appréciée compte tenu, selon le cas, de l'utilisation du navire postérieurement à cette opération ou de l'activité de l'assujetti qui utilise l'aéronef postérieurement à cette opération.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L231-5

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Le bien nécessaire au fonctionnement du navire de commerce international ou de l'aéronef de commerce international s'entend de celui qui est destiné à :
        1° Une incorporation au navire ou à l'aéronef ;
        2° L'avitaillement du navire ou de l'aéronef ;
        3° Tout autre utilisation pour les besoins de l'exploitation du navire ou de l'aéronef.
        Toutefois, les provisions de bord du navire mentionné au 2° de l'article L. 231-2 ne font pas partie des biens nécessaires à son fonctionnement au sens du présent article.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L231-6

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Par dérogation aux articles L. 211-41 et L. 211-52, pour le bien suivant, la livraison avec transport intra-européen n'est pas qualifiée de livraison intra-européenne de biens et il ne se produit aucune acquisition intra-européenne de biens :
        1° Le navire de commerce international ;
        2° L'aéronef de commerce international ;
        3° Le bien nécessaire au fonctionnement du navire ou de l'aéronef, lorsque le destinataire de l'opération mentionnée au premier alinéa est l'exploitant d'un navire de commerce international ou d'un aéronef de commerce international.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L231-7

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Est soumis à la taxe l'évènement suivant :
        1° La perte de la qualification de navire de commerce international ;
        2° L'utilisation d'un bien nécessaire au fonctionnement du navire de commerce international ou de l'aéronef de commerce international pour une destination autre que celle mentionnée à l'article L. 231-5, y compris lorsque le changement de destination est constitué de l'évènement mentionné au 1°.
        Cet évènement constitue une opération d'amont au sens de l'article L. 211-103 grevant de taxe le navire de commerce international ou le bien nécessaire au fonctionnement du navire de commerce international ou de l'aéronef de commerce international, au sens de l'article L. 211-108. L'article L. 213-79 ne lui est pas applicable.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L231-8

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      Les exonérations prévues par les dispositions de la présente section sont des exonérations fonctionnelles au sens de l'article L. 213-2, qui ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L231-9

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      Lorsqu'elle porte sur un navire de commerce international ou un aéronef de commerce international, l'opération suivante est exonérée :
      1° La livraison ou l'importation de ce bien ;
      2° La location ou la mise à disposition, totale ou partielle, de ce bien ;
      3° La transformation, la réparation, ou l'entretien de ce bien.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L231-10

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      Lorsqu'elle porte sur un bien nécessaire au fonctionnement d'un navire de commerce international ou d'un aéronef de commerce international et que le destinataire est l'exploitant de ce navire ou de cet aéronef, l'opération suivante est exonérée :
      1° La livraison ou l'importation de ce bien ;
      2° La location de ce bien ;
      3° La réparation ou l'entretien de ce bien.
      En cas d'intermédiation opaque au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-124, l'exonération est également applicable à l'opération sous-jacente si son fait générateur intervient au plus tôt au moment où le destinataire des biens ou services mentionnés aux 1° à 3° en dispose, en fait, comme un propriétaire.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L231-11

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      Est exonéré tout service autre que celui mentionné au 2° ou au 3° de l'article L. 231-10 qui est nécessaire à l'exploitation du navire de commerce international ou de l'aéronef de commerce international dans sa fonction de navigation, y compris lorsqu'il porte sur la cargaison.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L231-12

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      La base d'imposition de la taxe à laquelle est soumis l'évènement mentionné à l'article L. 231-7 est égale à la valeur d'achat déterminée dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 213-59.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L231-13

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      L'exonération prévue par une disposition de la section 2 du présent chapitre est constatée par le fournisseur sur la base d'une attestation remise par le destinataire de l'opération et portant, selon le cas, sur l'utilisation prévisionnelle du navire ou sur l'activité prévisionnelle de l'assujetti qui utilise l'aéronef.
      Un arrêté du ministre chargé du budget détermine le contenu de cette attestation, les situations dans lesquelles il lui est substitué une publication, par l'administration, des informations pertinentes et les situations dans lesquelles elle est préalablement visée par l'administration.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L231-14

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      Le destinataire de l'opération pour laquelle une exonération est constatée en application de l'article L. 231-13 est redevable, selon le cas, de la taxe suivante :
      1° Celle à laquelle est soumise cette opération lorsque les conditions de l'exonération ne sont pas remplies ;
      2° Celle à laquelle est soumis l'évènement mentionné à l'article L. 231-7.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.