Article L223-23
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le complément ou la minoration de droit à déduction devient exigible lors de l'acquisition ou de la perte de la qualification d'entreprise franchisée pour le bien ou service suivant :
1° Le bien ou service pour lequel l'utilisation est modifiée en application de l'article L. 223-22 ;
2° Le bien ou service non utilisé pour lequel le montant du droit à déduction a préalablement été constaté sur la base d'une utilisation provisoire ou prévisionnelle en application de l'article L. 216-17 ou de l'article L. 216-22 et qui est modifiée en application de l'article L. 223-22.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L223-24
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'entreprise franchisée rattachée à la France et franchisée dans un autre Etat membre de l'Union européenne informe l'administration des éléments qui ont une incidence sur sa qualification en tant qu'entreprise franchisée dans un autre Etat membre de l'Union européenne.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.