Article L222-1
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour les petits acquéreurs intra-européens non taxés sont déterminées par les dispositions du titre Ier du présent livre et par celles de la présente section, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L222-2
en vigueur au 01/09/2026en vigueur au 01 septembre 2026
Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables au transport intra-européen du bien suivant :
1° Le bien qui, à l'issue du transport, fait l'objet d'un montage ou d'une installation par le fournisseur ou pour son compte ;
2° Le bien pour lequel, en application de dispositions du titre III ou du titre IV du présent livre, aucune acquisition intra-européenne de biens ne se produit ou pour lequel l'acquisition intra-européenne de biens relève d'une exonération ;
3° Le moyen de transport neuf au sens de l'article L. 232-3 ;
4° Le produit soumis à accise régi par les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L222-3
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le petit acquéreur intra-européen non taxé s'entend, pour le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne déterminé, de l'entité indépendante qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle relève, depuis le 1er janvier de l'année civile précédente ou, si le début de son activité est postérieur à cette date, de ce même début d'activité, d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article L. 222-4 ;
2° Le montant de ses acquisitions de biens déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 222-5 n'excède le plafond suivant ni au cours de l'année civile précédente, ni depuis le début de l'année civile en cours :
a) Si le territoire mentionné au premier alinéa est le territoire de taxation, 10 000 € ;
b) Si le territoire mentionné au premier alinéa est le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le niveau fixé par les dispositions équivalentes à celles du a et applicables dans cet Etat ;
3° Il n'a pas renoncé à être qualifié de petit acquéreur européen non taxé, dans les conditions suivantes :
a) Celles prévues à l'article L. 222-6, lorsque le territoire mentionné au premier alinéa est le territoire de taxation,
b) Celles prévues par les dispositions équivalentes à celles de l'article L. 222-6 applicables dans le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque ce territoire est le territoire mentionné au premier alinéa.
En cas de dépassement du plafond mentionné au 2° pendant l'année civile en cours, la qualification de petit acquéreur intra-européen non taxé ne s'applique plus à compter de la date du dépassement.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L222-4
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les catégories d'entités mentionnées au 1° de l'article L. 222-3 sont les suivantes :
1° Les personnes morales non assujetties ;
2° Les assujettis qui effectuent exclusivement des livraisons de biens ou prestations de services qui n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe d'amont au sens de l'article L. 211-100 ;
3° Si le territoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-3 est le territoire de taxation, les agriculteurs franchisés au sens de l'article L. 245-10, pour leurs acquisitions de biens effectuées pour les besoins du secteur de la franchise agricole mentionné à l'article L. 245-15 ;
4° Si le territoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-3 est le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'assujetti soumis au régime équivalent à celui des agriculteurs franchisés et applicable dans cet autre Etat, pour les besoins des activités soumises à ce régime.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L222-5
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le montant des acquisitions de biens mentionné au 2° de l'article L. 222-3 est égal à la somme des contrevaleurs des livraisons de biens, autres que ceux mentionnés à l'article L. 222-2, qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Un transport intra-européen est imputé à la livraison ;
2° La destination de ce transport est le territoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-3 ;
3° Le destinataire de l'opération est l'entité mentionnée au même premier alinéa de l'article L. 222-3.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L222-6
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Un décret détermine les conditions dans lesquelles une entité relevant des catégories mentionnées à l'article L. 222-4 renonce, pour le territoire de taxation, à être qualifiée de petit acquéreur intra-européen non taxé.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L222-7
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Par dérogation aux articles L. 211-41 et L. 211-52, la livraison de biens, autres que ceux mentionnés à l'article L. 222-2, à un petit acquéreur intra-européen non taxé et à laquelle est imputée un transport intra-européen n'est pas qualifiée de livraison intra-européenne de biens et il ne se produit aucune acquisition intra-européenne de biens.
Cette livraison de biens est qualifiée de vente à distance de biens au sens de l'article L. 211-163 lorsque les conditions prévues par cet article, autre que celle tenant au destinataire, sont remplies.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.