Article L221-26
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux locations de biens immeubles autres que les biens suivants :
1° Le logement ou le bien immeuble destiné à être utilisé comme logement ;
2° L'emplacement pour le stationnement des véhicules ;
3° L'outillage ou la machine fixé à demeure ;
4° Le coffre-fort.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L221-27
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Sur option exercée auprès de l'administration selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, le fournisseur peut, pour chaque opération pour laquelle une exonération est prévue par les dispositions du présent paragraphe, écarter cette exonération.
Constitue un secteur autonome au sens de l'article L. 213-276 le sous-ensemble d'opérations effectuées avec une même fraction d'immeuble, un même immeuble ou un même ensemble d'immeubles pour lequel l'exonération prévue à l'article L. 221-28 a été écartée en application du premier alinéa du présent article.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L221-28
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Relève d'une exonération dérogatoire la location d'un terrain non aménagé ou d'un local non meublé.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque le bien immeuble est utilisé pour exercer une activité étroitement associée à celle du fournisseur au sens de l'article L. 221-29 ou lorsqu'il est à usage agricole.
Lorsque le destinataire n'est pas un assujetti, l'exercice de l'option prévue à l'article L. 221-27 est subordonné à l'accord de ce dernier formé par l'inscription d'une clause dédiée dans le contrat.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L221-29
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'exercice d'une activité étroitement associée à celle du fournisseur, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 221-28, est caractérisé lorsqu'une des conditions suivantes est remplie :
1° Le destinataire effectue une activité économique aux résultats de laquelle participe le fournisseur ;
2° La location est un moyen, pour le fournisseur, de poursuivre l'exploitation d'un actif commercial ;
3° La location permet au fournisseur d'accroître ses débouchés.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L221-30
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Relève d'une exonération dérogatoire la location du bien immeuble suivant :
1° Le terrain à usage agricole ;
2° Le bâtiment à usage agricole.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.