Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/09/2026Version en vigueur au 01 septembre 2026

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  • Article L221-5

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    Le bâtiment s'entend de la construction fixée au sol ou dans le sol.
    Ne sont pas des bâtiments les simples aménagements du sol ou les biens immeubles inachevés ou vétustes qui sont impropres à tout usage.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

  • Article L221-6

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    Le terrain bâti s'entend du sol auquel ou dans lequel est fixé un bâtiment.
    Le terrain non bâti s'entend de celui qui n'est ni un terrain bâti ni un terrain à bâtir au sens de l'article L. 221-7.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

  • Article L221-7

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    Le terrain à bâtir s'entend du sol, autre qu'un terrain bâti, sur lequel ou dans lequel une construction de bâtiments peut être autorisée en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ou y est autorisée en application de l'article L. 111-4 du même code.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

  • Article L221-8

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    L'immeuble neuf s'entend du bâtiment ou de la fraction de bâtiment dont l'ancienneté au sens de l'article L. 221-9 n'excède pas cinq ans ainsi que, le cas échéant, du sol y attenant.
    L'immeuble ancien s'entend du bâtiment ou de la fraction de bâtiment qui n'est pas un immeuble neuf ainsi que, le cas échéant, du sol y attenant.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

  • Article L221-9

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    L'ancienneté d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment s'entend de la durée écoulée depuis l'achèvement, parmi les travaux qui aboutissent à un immeuble neuf mentionnés à l'article L. 221-12, de ceux qui sont les plus récents.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

  • Article L221-10

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    Le logement s'entend du local d'habitation, de ses dépendances usuelles à l'usage de l'occupant ainsi que des éventuelles parties communes principalement affectées à l'usage des occupants et se rattachant à ce local.
    Un local affecté à l'habitation pour au moins la moitié de sa surface est assimilé dans son intégralité à un local d'habitation.
    Un immeuble dont la surface des locaux d'habitation représente au moins la moitié de la surface des locaux, hors dépendances et parties communes, est, pour l'ensemble de ses parties communes, assimilé à un logement.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.