Article L217-2
en vigueur au 01/09/2026en vigueur au 01 septembre 2026
La taxe fait l'objet d'acomptes dans les cas suivants :
1° Le déclarant bénéficie d'un report de son échéance déclarative accordé par l'administration en application de l'article L. 161-2 ;
2° Le déclarant relève du régime simplifié de déclaration régi par le chapitre II du titre VI du livre Ier.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L217-3
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'assujetti qui déclare la taxe dans un guichet unique européen en application de l'article L. 216-32 l'acquitte selon les dispositions applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne qui a mis en œuvre ce guichet.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.