Article L216-47
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'assujetti tient, dans les conditions déterminées par décret, une comptabilité des opérations qu'il effectue, soumises ou non à la taxe, suffisamment précise pour assurer l'application et le contrôle de la taxe due et déductible.
Cette comptabilité est conservée dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L216-48
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Un décret détermine les caractéristiques auxquelles répondent les systèmes informatisés, logiciels ou systèmes de caisse que l'assujetti doit utiliser pour comptabiliser les opérations qu'il effectue à titre onéreux et qui ne sont pas soumis à l'obligation de facturation prévue à l'article L. 216-38.
Ces procédés satisfont à des conditions d'inaltérabilité et de sécurisation, ainsi que de conservation et d'archivage des données prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, qui en permettent le contrôle par l'administration.
Ces obligations sont adaptées pour l'exploitation des discothèques et pour les services d'accès à des lieux où sont organisés des spectacles dont l'accès est subordonné à l'émission d'un billet d'entrée.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.