Article L213-282
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le bien d'investissement s'entend du bien, corporel ou incorporel, ayant une valeur économique positive pour l'assujetti, qui sert son activité de façon durable et ne se consomme pas par le premier usage.
Cette qualification est réalisée dans les conditions prévues pour les immobilisations par les règlements mentionnés au 1° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-283
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le début de l'utilisation d'un bien d'investissement par un assujetti est réputé intervenir dès que le bien a acquis la qualification de bien d'investissement.
Les dispositions de la présente section autres que l'article L. 213-282 ne sont pas applicables au bien d'investissement qui perd cette qualification avant d'avoir été effectivement utilisé par l'assujetti.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-284
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La période de déduction du bien d'investissement d'un assujetti s'entend des cinq années civiles à compter de celle au cours de laquelle le bien d'investissement commence à être utilisé par l'assujetti. Toutefois, s'agissant du bien immeuble, elle s'entend au sens de l'article L. 221-31.
Elle s'interrompt par anticipation en cas de réaffectation du bien dans les conditions prévues à l'article L. 213-297.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-285
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
A chaque année de la période de déduction, y compris celles à compter d'une interruption anticipée, est imputée une fraction égale à 20 % du montant de la taxe grevant le bien d'investissement et supportée par l'assujetti au sens de l'article L. 211-108.
La taxe déductible au titre de chacune de ces années est égale au produit entre le montant qui lui est imputé en application du premier alinéa et la proportion de taxe déductible appréciée pour cette année compte tenu des opérations d'aval dont il est l'intrant pendant cette seule année.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-286
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le montant de taxe déductible au titre d'une année de la période de déduction postérieure à la première est réputé être identique à celui de cette première année lorsque l'écart dans la proportion de taxe déductible entre ces deux années n'excède pas 10 %.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.