Article L213-271
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Pour l'ensemble des biens et services qui sont des intrants mixtes de plusieurs opérations d'aval relevant d'activités économiques de l'assujetti dont certaines font l'objet d'une exonération dérogatoire, la taxe d'amont est déductible à hauteur d'un prorata forfaitaire annuel unique déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 213-272.
Ce prorata est identique pour tous les biens et services qui sont devenus des intrants mixtes au cours de la même année civile.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-272
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le prorata forfaitaire annuel unique mentionné à l'article L. 213-271 est déterminé sur la base de l'ensemble des opérations d'aval, y compris celles dont les intrants ne sont pas mixtes, à l'exception, lorsqu'elles ne sont pas représentatives de l'activité économique habituelle de l'assujetti au sens de l'article L. 213-273, de celles mentionnées à l'article L. 213-274.
Il est égal à la proportion, au sein de ces opérations, du montant total de celles qui ne relèvent pas d'une exonération dérogatoire.
Le montant des opérations d'aval pris en compte est égal à la somme des contreparties de ces opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l'année civile.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-273
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Est représentative de l'activité économique habituelle de l'assujetti l'opération d'aval qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Elle relève de cette activité ;
2° Elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de cette activité ;
3° Elle implique une utilisation non négligeable des biens et services fournis dans le cadre des opérations d'amont grevées de taxe.
Toutefois, ne sont pas représentatifs de l'activité habituelle de l'assujetti les transferts intra-européens au sens de l'article L. 211-44 et les opérations internes de régularisation régies par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 5 de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-274
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
N'est pas prise en compte pour la détermination du prorata forfaitaire annuel unique, lorsqu'elle ne relève pas de l'activité économique habituelle de l'assujetti, l'opération suivante :
1° La cession d'un bien d'investissement au sens de l'article L. 213-282 ;
2° Une livraison ou location de biens immeubles au sens de l'article L. 221-2 ou de l'article L. 221-3 ;
3° Une opération financière, exonérée ou non en application des dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-275
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Sur option annuelle de l'assujetti, est partiellement déductible à hauteur du prorata forfaitaire unique mentionné à l'article L. 213-271, la taxe d'amont supportée par cet assujetti grevant l'ensemble des biens et services qui sont des intrants des opérations relevant de son activité économique, y compris ceux qui ne sont pas mixtes.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.