Article L213-259
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les taux dérogatoires dans le secteur de l'hébergement et de la restauration pour tout public, les biens et services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
BIENS ET SERVICES ÉLIGIBLES
CONDITIONS D'APPLICATION
TAUX DÉROGATOIRE
Hébergement à usage touristique
L. 213-260
Intermédiaire
Hébergement à usage de résidence
Intermédiaire
Mise à disposition de terrains de camping ou caravanage
Intermédiaire
Services mentionnés aux trois lignes précédentes, en Corse
Très réduit
Biens destinés à l'industrie hôtelière et touristique, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion
L. 213-261
Nul
Restauration et produits alimentaires, autres que les boissons alcooliques, préparés en vue d'une consommation immédiate
L. 213-262
Intermédiaire
Restauration dans les cantines d'entreprise, en Corse
L. 213-263
Très réduit
Boissons alcooliques à consommer sur place, en Corse
L. 213-264
Intermédiaire
Ces taux dérogatoires s'appliquent sous réserve de l'article L. 213-243 relatif à la protection de la jeunesse.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-260
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Relève d'un taux dérogatoire :
1° La fourniture d'un hébergement touristique ou professionnel au sens de l'article L. 221-23, ou la location d'un bien immeuble destiné à être utilisé comme le lieu d'hébergement d'une telle prestation ;
2° La fourniture d'un hébergement à usage de résidence au sens de l'article L. 221-24, ou la location d'un bien immeuble destiné à être utilisé comme le lieu d'hébergement d'une telle prestation ;
3° La mise à disposition d'un terrain de camping et caravanage classé en application de l'article L. 332-1 du code du tourisme.
Ce taux est minoré en Corse.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-261
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, relève d'un taux dérogatoire tout bien déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer dont les caractéristiques le destinent à un usage dans l'industrie hôtelière ou touristique et effectivement utilisé pour les besoins de cette industrie.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-262
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Relèvent d'un taux dérogatoire :
1° Le service de restauration ;
2° Le produit alimentaire au sens de l'article L. 213-156 dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent une consommation dès l'achat.
Toutefois, les boissons alcooliques à consommer sur place, y compris dans le cadre d'un service de restauration, relèvent du taux normal.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-263
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Relève d'un taux dérogatoire, en Corse, le service de restauration effectué dans des conditions déterminées par décret, dans une cantine d'entreprise ou une cantine administrative, lorsque les niveaux de prix demandés aux consommateurs sont sensiblement inférieurs à ceux proposés dans les restaurants ouverts au public.
Toutefois, les boissons alcooliques fournies dans ces cantines est régie par l'article L. 213-264.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-264
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Relèvent d'un taux dérogatoire, en Corse, les boissons alcooliques à consommer sur place, y compris dans le cadre d'un service de restauration.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.