Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/09/2026Version en vigueur au 01 septembre 2026

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  • Article L213-259

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    Les taux dérogatoires dans le secteur de l'hébergement et de la restauration pour tout public, les biens et services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :


    BIENS ET SERVICES ÉLIGIBLES

    CONDITIONS D'APPLICATION

    TAUX DÉROGATOIRE

    Hébergement à usage touristique

    L. 213-260

    Intermédiaire

    Hébergement à usage de résidence

    Intermédiaire

    Mise à disposition de terrains de camping ou caravanage

    Intermédiaire

    Services mentionnés aux trois lignes précédentes, en Corse

    Très réduit

    Biens destinés à l'industrie hôtelière et touristique, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion

    L. 213-261

    Nul

    Restauration et produits alimentaires, autres que les boissons alcooliques, préparés en vue d'une consommation immédiate

    L. 213-262

    Intermédiaire

    Restauration dans les cantines d'entreprise, en Corse

    L. 213-263

    Très réduit

    Boissons alcooliques à consommer sur place, en Corse

    L. 213-264

    Intermédiaire


    Ces taux dérogatoires s'appliquent sous réserve de l'article L. 213-243 relatif à la protection de la jeunesse.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

  • Article L213-260

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    Relève d'un taux dérogatoire :
    1° La fourniture d'un hébergement touristique ou professionnel au sens de l'article L. 221-23, ou la location d'un bien immeuble destiné à être utilisé comme le lieu d'hébergement d'une telle prestation ;
    2° La fourniture d'un hébergement à usage de résidence au sens de l'article L. 221-24, ou la location d'un bien immeuble destiné à être utilisé comme le lieu d'hébergement d'une telle prestation ;
    3° La mise à disposition d'un terrain de camping et caravanage classé en application de l'article L. 332-1 du code du tourisme.
    Ce taux est minoré en Corse.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

  • Article L213-261

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, relève d'un taux dérogatoire tout bien déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer dont les caractéristiques le destinent à un usage dans l'industrie hôtelière ou touristique et effectivement utilisé pour les besoins de cette industrie.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

  • Article L213-262

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    Relèvent d'un taux dérogatoire :
    1° Le service de restauration ;
    2° Le produit alimentaire au sens de l'article L. 213-156 dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent une consommation dès l'achat.
    Toutefois, les boissons alcooliques à consommer sur place, y compris dans le cadre d'un service de restauration, relèvent du taux normal.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

  • Article L213-263

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    Relève d'un taux dérogatoire, en Corse, le service de restauration effectué dans des conditions déterminées par décret, dans une cantine d'entreprise ou une cantine administrative, lorsque les niveaux de prix demandés aux consommateurs sont sensiblement inférieurs à ceux proposés dans les restaurants ouverts au public.
    Toutefois, les boissons alcooliques fournies dans ces cantines est régie par l'article L. 213-264.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

  • Article L213-264

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    Relèvent d'un taux dérogatoire, en Corse, les boissons alcooliques à consommer sur place, y compris dans le cadre d'un service de restauration.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.