Article L213-158
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les taux dérogatoires dans le secteur de l'alimentation, les biens auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
BIENS ÉLIGIBLES
CONDITIONS D'APPLICATION
TAUX DÉROGATOIRE
Produits alimentaires normalement destinés à l'alimentation humaine, autres que les boissons alcooliques, les confiseries et certains produits de cacao et de chocolat, la margarine et le caviar
L. 213-159 à L. 213-163
Réduit
Biens mentionnés à la ligne précédente, en Corse
Très réduit
Poissons, crustacés et mollusques à coquilles normalement destinés à l'alimentation et livrés par le pêcheur
L. 213-164
Nul
Pain et riz, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion
L. 213-165
Nul
Produits alimentaires normalement destinés à l'alimentation des animaux producteurs de denrées alimentaires
L. 213-166
Réduit
Biens mentionnés à la ligne précédente, en Corse
Très réduitConformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-159
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le produit alimentaire normalement destiné à l'alimentation humaine relève d'un taux dérogatoire, sous réserve des articles L. 213-160 à L. 213-163.
Ce taux est minoré en Corse.
Le produit alimentaire préparé en vue d'une consommation immédiate relève des dispositions de la sous-section 7 de la présente section.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-160
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La boisson alcoolique relève du taux normal.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-161
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Relève du taux normal :
1° Le produit de confiserie ;
2° Le cacao, le chocolat et le produit comprenant du cacao ou du chocolat à l'exception des produits suivants :
a) Les fèves de cacao ;
b) Les produits auxquels sont réservées les dénominations de vente « beurre de cacao », « chocolat », « chocolat de ménage au lait » ou « bonbon de chocolat » mentionnées à l'annexe I de la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-162
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Relèvent du taux normal les œufs des différentes espèces d'esturgeons, leurs préparations et les produits qui en sont dérivés.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-163
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Relève du taux normal la matière grasse tartinable régie par la partie VII de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les graisses qui constituent la matière grasse sont d'origine animale.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-164
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Relève d'un taux dérogatoire le poisson, le crustacé et le mollusque à coquille normalement destiné à l'alimentation qui répond à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il fait l'objet d'une livraison par la personne qui l'a pêché en mer ou par celle qui exploite l'engin maritime au moyen duquel il a été pêché en mer ;
2° Il est frais ou conservé à l'état frais par un procédé frigorifique.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-165
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, le pain et le riz relèvent d'un taux dérogatoire.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-166
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Relève d'un taux dérogatoire le produit alimentaire normalement destiné à l'alimentation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine.
Ce taux est minoré en Corse.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.