Article L213-119
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'opération relevant de la représentation d'intérêts collectifs s'entend de l'une des opérations suivantes :
1° La prestation de services qui se rattache directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels d'un ensemble de personnes ;
2° La livraison de biens nécessaires aux services mentionnés au 1° ou à leur qualité et non rémunératrice.
Ne relèvent pas de telles opérations celles qui procurent des avantages économiques déterminés à tout ou partie des personnes mentionnées au 1°.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-120
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Est exonérée l'opération relevant de la représentation d'intérêts collectifs qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est effectuée à destination de ses membres par un organisme qui satisfait à l'ensemble des critères suivants :
a) Il poursuit des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale ;
b) Il est sans but lucratif ;
c) Sa gestion est désintéressée ;
2° Sa contrepartie est constituée d'une cotisation des membres de l'organisme mentionné au 1° dont le principe et les modalités de fixation sont prévues par les règles constitutives de cet organisme ;
3° L'exonération n'est pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.