Article L213-73
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Sous réserve de l'article L. 213-74, n'est pas prise en compte comme contrepartie d'une livraison de biens, d'une acquisition intra-européenne de biens ou d'une prestation de services, la somme perçue par un intermédiaire en remboursement de dépenses que ce dernier engage auprès de tiers au nom et pour le compte de l'entité qui a versé cette somme.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-74
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Est assimilée à une contrepartie constitutive de la base d'imposition d'une livraison de biens, d'une acquisition intra-européenne de biens ou d'une prestation de services la somme mentionnée à l'article L. 213-73 qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Elle n'est pas portée par le fournisseur en compte de passage dans sa comptabilité ;
2° Soit la nature, soit le montant des dépenses engagées auxquelles elle se rapporte n'est pas justifié.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.