Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/09/2026Version en vigueur au 01 septembre 2026

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  • Article L213-70

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    La réduction de prix s'entend de toute forme de minoration des contreparties obtenues ou à obtenir par le fournisseur de la part du destinataire ou d'un tiers, y compris lorsqu'elle est mise en œuvre par une restitution totale ou partielle de contreparties déjà perçues.
    Toute fraction des contreparties à obtenir devenue définitivement irrécouvrable pour le fournisseur est assimilée à une réduction de prix.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

  • Article L213-71

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    La réduction de prix n'est pas un élément constitutif de la base d'imposition d'une livraison de biens, acquisition intra-européenne de biens ou prestation de services déterminée en application des articles L. 213-56, L. 213-59 ou L. 213-63.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

  • Article L213-72

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    La réduction de prix comprise dans la valeur en douane est soustraite de cette dernière pour la détermination de la base d'imposition de l'importation déterminée en application de l'article L. 213-64.
    Elle n'est pas un élément constitutif de la base d'imposition des importations mentionnées à l'article L. 213-65 ou à l'article L. 213-69.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.