Article L213-70
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La réduction de prix s'entend de toute forme de minoration des contreparties obtenues ou à obtenir par le fournisseur de la part du destinataire ou d'un tiers, y compris lorsqu'elle est mise en œuvre par une restitution totale ou partielle de contreparties déjà perçues.
Toute fraction des contreparties à obtenir devenue définitivement irrécouvrable pour le fournisseur est assimilée à une réduction de prix.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-71
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La réduction de prix n'est pas un élément constitutif de la base d'imposition d'une livraison de biens, acquisition intra-européenne de biens ou prestation de services déterminée en application des articles L. 213-56, L. 213-59 ou L. 213-63.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-72
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La réduction de prix comprise dans la valeur en douane est soustraite de cette dernière pour la détermination de la base d'imposition de l'importation déterminée en application de l'article L. 213-64.
Elle n'est pas un élément constitutif de la base d'imposition des importations mentionnées à l'article L. 213-65 ou à l'article L. 213-69.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.