Article L213-66
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Est compris dans la base d'imposition d'une livraison de biens, acquisition intra-européenne de biens ou prestation de services, toute imposition ou prélèvement obligatoire d'une autre nature qui présente un lien direct avec cette opération et dont le montant est perçu ou à percevoir par le fournisseur en complément des montants mentionnés par les dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la présente section.
Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l'opération. Il n'est pas non plus applicable à l'octroi de mer ou à l'octroi de mer régional prévus aux articles 1 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer auxquels est soumise l'opération située en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-67
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Est compris dans la base d'imposition de l'importation l'imposition ou le prélèvement obligatoire d'une autre nature qui présente un lien direct avec cette importation et qui est prélevé en dehors du territoire de taxation ou au titre de l'importation.
A cette fin, l'imposition ou le prélèvement est ajouté aux montants mentionnés par les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la présente section, pour la fraction qui n'est pas déjà comprise dans ces derniers.
Toutefois, les deux premiers alinéas ne sont pas applicables à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l'opération. Ils ne sont pas non plus applicables à l'octroi de mer ou à l'octroi de mer régional prévus aux articles 1 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer auxquels est soumise l'opération située en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.