Article L213-2
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le montant de la taxe à laquelle est soumise une opération est égal au produit des facteurs suivants :
1° La base d'imposition de l'opération déterminée dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ;
2° Le taux normal dont le niveau est fixé à l'article L. 213-151.
Toutefois, le montant de la taxe est nul pour l'opération faisant l'objet d'une exonération fonctionnelle. L'exonération fonctionnelle s'entend de l'exonération prévue par les dispositions de la sous-section 3 de la présente section, relative aux échanges intra-européens ou internationaux, par celles de la sous-section 4 de la même section, relative aux régimes d'exonération, ou par celles des titres II à IV du présent livre, relatifs aux régimes particuliers.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-3
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le montant de la taxe déductible est égal au montant de la taxe grevant l'opération et supportée par l'assujetti au sens de l'article L. 211-106, ou à une fraction de ce montant, dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du présent chapitre.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.