Article L211-91
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les dispositions du présent sous-paragraphe sont applicables aux prestations de services qui répondent à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elles ne relèvent pas des dispositions des paragraphes 2 à 6 de la présente sous-section ;
2° Elles ne constituent pas des prestations de services numériques régies par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 6 du présent chapitre.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-92
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsque le destinataire est un assujetti, le lieu de la prestation de services est celui de l'établissement destinataire de la prestation de services.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-93
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu de la prestation de services est celui de l'établissement fournisseur de la prestation de services.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-94
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Par dérogation à l'article L. 211-93, lorsque l'établissement fournisseur de la prestation de services est situé en territoire tiers, le lieu de la prestation de services fournie à un particulier est situé sur le territoire de taxation lorsque l'utilisation ou l'exploitation effective de ces services y intervient.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-95
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsque le lieu résultant des dispositions du présent sous-paragraphe est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne alors que les services sont utilisés ou exploités en territoire tiers, l'opération est située en territoire tiers si cet autre Etat membre a exercé la faculté prévue au a de l'article 59 bis de la directive TVA.
Lorsque le lieu résultant des dispositions du présent sous-paragraphe est situé en territoire tiers alors que les services sont utilisés ou exploités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'opération est située sur le territoire de cet autre Etat membre de l'Union européenne s'il a exercé la faculté prévue au b de l'article 59 bis de la directive TVA.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-96
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les dispositions du présent sous-paragraphe sont applicables, par dérogation aux dispositions du sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, lorsque le destinataire est un particulier dont le lieu de résidence est situé en territoire tiers.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-97
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsque l'établissement fournisseur est situé en territoire tiers, la prestation de services au particulier qui réside en territoire tiers est elle-même située en territoire tiers.
Par dérogation au premier alinéa, le lieu de la location de biens meubles corporels est situé sur le territoire de taxation lorsque l'utilisation effective des biens y intervient.
Par dérogation au premier alinéa, le lieu de la prestation de services est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cas mentionné au second alinéa de l'article L. 211-95.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-98
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsque l'établissement fournisseur n'est pas situé en territoire tiers, est situé en territoire tiers le lieu des prestations de services suivantes fournie à un particulier qui réside en territoire tiers :
1° La prestation de publicité ;
2° La prestation d'un conseiller, d'un ingénieur, d'un bureau d'études, d'un avocat ou d'un expert-comptable ou toute autre prestation similaire ;
3° Le traitement de données ou la fourniture d'information ;
4° Les opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres forts ;
5° La mise à disposition de personnels ;
6° L'obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au 7° ;
7° La cession ou concession de droits d'auteur, de brevets, de droits de licence, de marques de fabrique et de commerce ou d'autres droits similaires.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.