Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/09/2026Version en vigueur au 01 septembre 2026

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  • Article L211-85

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    Le lieu de la prestation de restauration ou de traiteur est celui de l'exécution matérielle du service.
    Toutefois, pour l'opération exécutée à bord de moyens de transport de passagers, le lieu de la prestation de services est régi par les dispositions du paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 6 du présent chapitre.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.