Article L211-71
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le lieu d'une prestation de services est déterminé dans les conditions suivantes :
1° En fonction du lieu de l'exécution matérielle du service, dans les situations prévues par les dispositions des paragraphes 2 à 6 de la présente sous-section ;
2° En fonction des lieux d'exercice des activités du fournisseur ou du destinataire conformément aux dispositions du paragraphe 7 de la présente sous-section, dans les autres situations.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-72
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le lieu de la prestation de services fournie à une personne morale non assujettie est celui qui serait déterminé pour la même prestation de services fournie à un assujetti.
Les conditions dans lesquelles il est dérogé au premier alinéa pour certaines personnes morales sont prévues à l'article L. 222-11.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-73
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le lieu de la prestation de services fournie à un assujetti, ou une personne morale non assujettie, intégralement pour des besoins étrangers à l'exercice de ses activités, économiques ou non économiques, est celui qui serait déterminé pour la même prestation de services fournie à un particulier.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-74
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le lieu de la prestation de services fournie à un particulier qui, par ailleurs, est qualifié d'assujetti, est celui qui serait déterminé pour la même prestation de services fournie à un assujetti.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les services sont intégralement utilisés pour les besoins étrangers à l'exercice par le particulier de ses activités, économiques ou non économiques.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.