Article L211-47
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La prestation de services s'entend du rapport juridique entre un fournisseur et un destinataire portant sur des éléments autres qu'une livraison de biens.
La prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti s'entend de l'opération relevant d'activités économiques au sens de l'article L. 211-9 qui n'est pas une livraison de biens effectuée à titre onéreux.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-48
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La location d'un bien s'entend de la prestation de services portant sur ce bien dans le cadre de laquelle le destinataire acquiert, pour une durée convenue, le droit d'utiliser le bien et d'exclure toute autre personne de ce droit, y compris lorsque ce dernier résulte de la constitution d'un droit réel.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-49
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le travail à façon s'entend de la prestation de services par laquelle le fournisseur transforme, en un ou plusieurs biens meubles corporels nouveaux, un ou plusieurs biens meubles appartenant au destinataire.
Le bien nouveau s'entend de celui dont la fonction, appréciée en considération de l'utilisation qui peut en être faite, est différente de celle du ou des biens transformés.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-50
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti l'utilisation par cet assujetti à des fins étrangères à ses activités, économiques ou non économiques, d'un bien dont il dispose comme un propriétaire dans le cadre de ses activités économiques et qui a ouvert droit à déduction de la taxe au sens de l'article L. 211-101.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-51
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti la fourniture de services par cet assujetti à des fins étrangères à ses activités, économiques ou non économiques.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque la fourniture de services consiste en l'utilisation d'un bien dont il dispose comme un propriétaire dans le cadre de ses activités économiques, que ce bien ait ou non ouvert droit à déduction de la taxe.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.