Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/09/2026Version en vigueur au 01 septembre 2026

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  • Article L211-9

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    L'opération relevant d'activités économiques s'entend de la fourniture de biens ou services qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
    1° Elle a le caractère d'une opération effectuée à titre onéreux au sens de l'article L. 211-10 ;
    2° Elle est effectuée par le fournisseur dans le cadre de l'exercice par ce dernier d'une activité économique au sens de l'article L. 211-17 ;
    3° Le fournisseur et le destinataire sont les entités indépendantes mentionnées à l'article L. 211-21.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L211-10

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Une opération effectuée à titre onéreux s'entend d'un rapport juridique entre un fournisseur et un destinataire dans le cadre duquel l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
        1° Le fournisseur de l'opération procure un avantage individualisable au destinataire ;
        2° Le fournisseur obtient, de la part du destinataire ou d'un tiers, une contrevaleur appréciable en argent ;
        3° Il existe un lien direct entre l'avantage mentionné au 1° et la contrevaleur mentionnée au 2°.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L211-11

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Lorsque, dans le cadre du rapport juridique mentionné à l'article L. 211-10, chacune des parties, considérée en tant que fournisseur, procure un avantage individualisable et quantifiable en argent à l'autre partie, considérée en tant que destinataire, interviennent deux opérations réciproques pour lesquelles l'avantage individualisable procuré par l'une constitue un élément de la contrevaleur de l'autre.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L211-12

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        La contrepartie s'entend de tout élément constitutif de la contrevaleur mentionnée au 2° de l'article L. 211-10, quelle que soit sa forme, en monnaie ou en nature, sa modalité de règlement ou la date de sa perception.
        Relèvent notamment des contreparties d'une opération les sommes reçues de la part du destinataire au titre de cette opération ainsi que toute somme dont dispose le fournisseur et qu'il a reçue à ce même titre de la part d'une autre entité en complément ou substitution des sommes versées par le destinataire.
        La taxe sur la valeur ajoutée obtenue par le fournisseur aux fins de remplir ses obligations en tant que redevable n'est pas un élément constitutif de la contrevaleur.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L211-13

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Est également une opération relevant d'activités économiques l'opération ne relevant pas de l'article L. 211-10 qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
        1° Elle a pour effet le transfert de propriété d'un bien meuble corporel ;
        2° Elle résulte d'une réquisition de l'autorité publique ou des termes de la loi ou du règlement ;
        3° Une indemnité présentant un lien direct avec ce transfert est versée à celui qui est dessaisi de la propriété. Cette indemnité est assimilée à la contrevaleur mentionnée au 2° de l'article L. 211-10.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L211-14

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        L'ensemble des biens et services constitutifs de l'avantage individualisable mentionné au 1° de l'article L. 211-10 et se rapportant à une même opération est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 211-15 à l'issue d'une appréciation d'ensemble réalisée du point de vue du destinataire, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l'importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de toutes les circonstances dans lesquelles l'opération se déroule.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L211-15

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Relèvent d'une seule et même opération les éléments suivants :
        1° Ceux qui sont si étroitement liés qu'ils forment objectivement une seule opération effectuée à titre onéreux indissociable et dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel ;
        2° Ceux qui sont accessoires, au sens de l'article L. 211-16, aux éléments mentionnés au 1°, même lorsque le lien qu'ils entretiennent avec ces derniers n'est pas étroit.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L211-16

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Un élément accessoire s'entend, dans le contexte de la réalisation d'une opération effectuée à titre onéreux déterminée, d'un élément dépourvu de finalité autonome et caractérisé par sa valeur, quantitative et qualitative, minime ou négligeable.
        Le caractère accessoire est déterminé à l'issue d'une appréciation d'ensemble dans les conditions prévues à l'article L. 211-14.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L211-17

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      L'exercice d'une activité économique s'entend de l'ensemble des actes, quels qu'en soient les lieux, buts ou résultats, réalisés par une entité déterminée et ayant pour objet, au moyen des contrevaleurs des opérations effectuées à titre onéreux, l'obtention de recettes présentant un caractère de permanence et entretenant globalement un lien direct avec ces actes.
      Constitue notamment une activité économique l'activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales, ou toute autre forme d'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
      L'exercice de l'activité économique comprend la réalisation à titre onéreux par l'entité des opérations portant sur des moyens affectés à cette activité, y compris lorsque de telles opérations présentent un caractère ponctuel ou lorsqu'elles ne relèvent pas de l'activité principale de l'entité.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L211-18

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      Par dérogation à l'article L. 211-17, ne constitue pas une activité économique l'activité qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
      1° Elle est étroitement liée à l'exercice de l'autorité publique ;
      2° Elle est exercée par un organisme public au sens du premier alinéa de de L. 211-19 ;
      3° Elle n'induit pas de distorsions économiques au sens de l'article L. 211-20 ou celles-ci sont négligeables.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L211-19

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      Constituent des organismes publics l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que toute autre entité qui peut y être assimilée compte tenu de son lien avec l'exercice de l'autorité publique et de son absence d'autonomie vis-à-vis d'autres organismes publics.
      L'organisme privé s'entend de tout organisme autre que ceux mentionnés au premier alinéa, y compris lorsque son activité s'inscrit dans le cadre de l'exercice de l'autorité publique.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L211-20

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      Constitue une distorsion économique au sens du 3° de l'article L. 211-18 l'exercice effectif ou potentiel, sur le territoire de taxation, d'une activité similaire par un organisme privé ou par un organisme public pour lequel les conditions prévues au même article L. 211-18 ne sont pas remplies.
      Le caractère négligeable de cette distorsion s'apprécie en tenant compte des circonstances et des caractéristiques économiques intrinsèques de l'activité, indépendamment des spécificités du marché local en cause.
      Toutefois, pour les secteurs déterminés par décret au regard de l'intensité de l'intervention d'organismes privés, le caractère négligeable de cette distorsion s'apprécie uniquement compte tenu de l'ampleur, dans le temps et l'espace, de l'activité réalisée par l'organisme public.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L211-21

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      Les entités parties aux opérations relevant d'activités économiques comprennent, dans la mesure où le fournisseur et le destinataire sont indépendants au sens de l'article L. 211-22 :
      1° En tant que fournisseurs ou destinataires, les assujettis au sens de l'article L. 211-23 ;
      2° En tant que destinataires, les personnes morales non assujetties au sens de l'article L. 211-24 ;
      3° En tant que destinataires, les particuliers au sens de l'article L. 211-25.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L211-22

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      L'indépendance d'une entité est caractérisée par l'exercice d'une activité en son nom, pour son propre compte et sous sa responsabilité ainsi que par l'exposition aux risques liés à l'exercice de cette activité.
      Est notamment réputée ne pas agir de manière indépendante l'entité qui exerce une activité dans le cadre d'un lien de subordination avec une autre entité.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L211-23

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      L'assujetti s'entend de l'entité qui exerce une ou plusieurs activités économiques de manière indépendante, dans la mesure où cette entité agit dans le cadre de cette activité ou de ces activités.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L211-24

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      La personne morale non assujettie s'entend de la personne morale qui n'est ni un assujetti, ni une entité dépendante d'un assujetti.
      La personne morale exerçant de manière indépendante à la fois des activités économiques et des activités qui ne sont pas économiques est une personne morale non assujettie lorsqu'elle agit dans le cadre de ces activités non économique.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L211-25

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      Le particulier s'entend de la personne physique qui n'est pas un assujetti.
      Est également considérée comme un particulier l'entité indépendante dépourvue de personnalité physique ou morale et qui n'est pas un assujetti.
      La personne physique, ou l'entité mentionnée au deuxième alinéa, exerçant de manière indépendante à la fois des activités économiques et des activités non économiques est un particulier lorsqu'elle agit dans le cadre de ces activités non économiques.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L211-26

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      L'identification pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de la détention d'un numéro délivré par les autorités françaises dans les conditions prévues à l'article L. 215-27 ou par les autorités compétentes dans l'Etat membre considéré, dans les conditions prévues les dispositions équivalentes qui sont applicables sur le territoire de cet autre Etat.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L211-27

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      Les lieux d'exercice des activités d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie sont :
      1° Le siège des activités au sens de l'article L. 211-28 ;
      2° Ceux où sont situés ses établissements stables au sens de l'article L. 211-29 ;
      3° Lorsqu'il ne dispose d'aucun siège ou établissement stable, le lieu de résidence au sens de l'article L. 211-32.
      Un assujetti ou une personne morale non assujettie est établi sur un territoire lorsqu'un ou plusieurs lieux d'exercice de son activité sont situés sur ce territoire.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L211-28

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      Le siège des activités d'une entité mentionnée à l'article L. 211-27 s'entend de l'établissement où sont exercées les fonctions d'administration centrale de l'ensemble des activités qu'elle réalise.
      Il est déterminé compte tenu, à titre principal, du lieu de prise des décisions essentielles concernant la gestion générale des activités et, à titre subsidiaire, du lieu du siège statutaire et du lieu où se réunit la direction.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L211-29

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      Constitue un établissement stable tout établissement autre que le siège des activités qui dispose d'un degré de permanence et d'une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, permettant d'exercer tout ou partie des activités de manière autonome.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L211-30

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      Un établissement fournisseur s'entend, pour une opération effectuée à titre onéreux donnée, du siège des activités du fournisseur de cette opération.
      Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'opération est effectuée de manière autonome en recourant aux moyens, mentionnés à l'article L. 211-29, d'un établissement stable, l'établissement fournisseur s'entend de cet autre établissement.
      En l'absence d'établissement stable, le lieu de résidence au sens de l'article L. 211-32 est assimilé à un établissement fournisseur.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L211-31

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      Un établissement destinataire s'entend, pour une opération effectuée à titre onéreux donnée, du siège des activités du destinataire de cette opération.
      Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'avantage procuré par l'opération est reçu et utilisé de manière autonome en recourant aux moyens, mentionnés à l'article L. 211-29, d'un établissement stable, l'établissement destinataire s'entend de cet autre établissement stable.
      En l'absence d'établissement stable, le lieu de résidence est assimilé à un établissement destinataire.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L211-32

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      Le lieu de résidence s'entend du domicile ou, lorsque ce dernier ne correspond pas à la réalité, de la résidence habituelle.
      Le domicile s'entend de l'adresse à laquelle une personne physique déclare vivre auprès des autorités.
      La résidence habituelle s'entend du lieu où une personne physique réside habituellement en raison d'attaches personnelles et professionnelles. En l'absence d'attaches professionnelles ou en présence d'attaches professionnelles dans un lieu différent des attaches personnelles, il est tenu compte des attaches personnelles révélant des liens étroits entre la personne physique concernée et un endroit où elle vit.
      Le lieu de l'exercice des activités non économiques par une entité indépendante dépourvue de personnalité physique ou morale est assimilé à un lieu de résidence.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.