Article L211-1
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les règles relatives au champ d'application du régime général de la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles du présent chapitre.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-2
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Est soumise à la taxe toute opération mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-6 qui est effectuée sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 211-7.
Chaque opération est soumise à la taxe individuellement en fonction des biens et services fournis et des conditions de sa réalisation, indépendamment du traitement des autres opérations effectuées par le même fournisseur.
La taxe grevant les intrants des opérations relevant d'activités économiques est déductible dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du présent chapitre.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-3
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'illicéité d'une opération est sans incidence sur l'application de l'article L. 211-2.
Par dérogation au premier alinéa, l'article L. 211-2 ne s'applique pas lorsque l'opération illicite porte sur un bien ou service qui, du fait de sa nature et de ses caractéristiques propres, est insusceptible de faire l'objet d'opérations en concurrence avec des opérations licites et d'être intégré au circuit économique licite.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-4
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Constitue une opération soumise à la taxe toute opération relevant d'activités économiques au sens des dispositions de la section 2 du présent chapitre.
Chaque opération relevant d'activités économiques est qualifiée soit de livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti, soit de prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti, dans les conditions prévues respectivement par les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-5
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Constitue également une opération soumise à la taxe celle par laquelle des biens sont introduits sur le territoire de taxation soit en provenance du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne par une entité autre qu'un particulier, soit en provenance de territoires tiers.
L'opération mentionnée au premier alinéa est qualifiée soit d'acquisition intra-européenne de biens effectuée à titre onéreux, soit d'importation de biens, dans les conditions prévues respectivement par les dispositions des sous-sections 3 et 4 de la section 3 du présent chapitre.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-6
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Est également soumise à la taxe toute opération assimilée à celle mentionnée aux articles L. 211-4 ou L. 211-5 dans les conditions prévues par les dispositions qui la régissent.
Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, la mention par des dispositions autres que celles du présent chapitre d'une livraison de biens, prestation de services, acquisition intra-européenne de biens ou importation de biens s'entend également d'une mention des opérations qui lui sont assimilées.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-7
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les articles L. 211-4 à L. 211-6 sont applicables lorsque l'opération est effectuée dans l'un des trois territoires mentionnés respectivement aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 112-4.
Ces trois territoires sont regardés comme des territoires de taxation distincts.
Les territoires mentionnés aux 3° et 5° du même article L. 112-4 ne sont pas des territoires de taxation.
Le lieu où une opération est effectuée est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions de la section 4 du présent chapitre.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-8
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les dispositions équivalentes aux dispositions du présent livre applicables sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne s'entendent de celles qui transposent, reprennent ou mettent en œuvre, sur ce territoire, les textes suivants :
1° La treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté ;
2° La directive 2006/79/CE du Conseil du 5 octobre 2006 relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers ;
3° La directive TVA, qui s'entend de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
4° La directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers ;
5° La directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens ;
6° La directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre ;
7° Le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ;
8° Le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-9
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'opération relevant d'activités économiques s'entend de la fourniture de biens ou services qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle a le caractère d'une opération effectuée à titre onéreux au sens de l'article L. 211-10 ;
2° Elle est effectuée par le fournisseur dans le cadre de l'exercice par ce dernier d'une activité économique au sens de l'article L. 211-17 ;
3° Le fournisseur et le destinataire sont les entités indépendantes mentionnées à l'article L. 211-21.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-10
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Une opération effectuée à titre onéreux s'entend d'un rapport juridique entre un fournisseur et un destinataire dans le cadre duquel l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le fournisseur de l'opération procure un avantage individualisable au destinataire ;
2° Le fournisseur obtient, de la part du destinataire ou d'un tiers, une contrevaleur appréciable en argent ;
3° Il existe un lien direct entre l'avantage mentionné au 1° et la contrevaleur mentionnée au 2°.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-11
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsque, dans le cadre du rapport juridique mentionné à l'article L. 211-10, chacune des parties, considérée en tant que fournisseur, procure un avantage individualisable et quantifiable en argent à l'autre partie, considérée en tant que destinataire, interviennent deux opérations réciproques pour lesquelles l'avantage individualisable procuré par l'une constitue un élément de la contrevaleur de l'autre.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-12
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La contrepartie s'entend de tout élément constitutif de la contrevaleur mentionnée au 2° de l'article L. 211-10, quelle que soit sa forme, en monnaie ou en nature, sa modalité de règlement ou la date de sa perception.
Relèvent notamment des contreparties d'une opération les sommes reçues de la part du destinataire au titre de cette opération ainsi que toute somme dont dispose le fournisseur et qu'il a reçue à ce même titre de la part d'une autre entité en complément ou substitution des sommes versées par le destinataire.
La taxe sur la valeur ajoutée obtenue par le fournisseur aux fins de remplir ses obligations en tant que redevable n'est pas un élément constitutif de la contrevaleur.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-13
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Est également une opération relevant d'activités économiques l'opération ne relevant pas de l'article L. 211-10 qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle a pour effet le transfert de propriété d'un bien meuble corporel ;
2° Elle résulte d'une réquisition de l'autorité publique ou des termes de la loi ou du règlement ;
3° Une indemnité présentant un lien direct avec ce transfert est versée à celui qui est dessaisi de la propriété. Cette indemnité est assimilée à la contrevaleur mentionnée au 2° de l'article L. 211-10.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-14
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'ensemble des biens et services constitutifs de l'avantage individualisable mentionné au 1° de l'article L. 211-10 et se rapportant à une même opération est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 211-15 à l'issue d'une appréciation d'ensemble réalisée du point de vue du destinataire, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l'importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de toutes les circonstances dans lesquelles l'opération se déroule.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-15
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Relèvent d'une seule et même opération les éléments suivants :
1° Ceux qui sont si étroitement liés qu'ils forment objectivement une seule opération effectuée à titre onéreux indissociable et dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel ;
2° Ceux qui sont accessoires, au sens de l'article L. 211-16, aux éléments mentionnés au 1°, même lorsque le lien qu'ils entretiennent avec ces derniers n'est pas étroit.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-16
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Un élément accessoire s'entend, dans le contexte de la réalisation d'une opération effectuée à titre onéreux déterminée, d'un élément dépourvu de finalité autonome et caractérisé par sa valeur, quantitative et qualitative, minime ou négligeable.
Le caractère accessoire est déterminé à l'issue d'une appréciation d'ensemble dans les conditions prévues à l'article L. 211-14.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-17
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'exercice d'une activité économique s'entend de l'ensemble des actes, quels qu'en soient les lieux, buts ou résultats, réalisés par une entité déterminée et ayant pour objet, au moyen des contrevaleurs des opérations effectuées à titre onéreux, l'obtention de recettes présentant un caractère de permanence et entretenant globalement un lien direct avec ces actes.
Constitue notamment une activité économique l'activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales, ou toute autre forme d'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
L'exercice de l'activité économique comprend la réalisation à titre onéreux par l'entité des opérations portant sur des moyens affectés à cette activité, y compris lorsque de telles opérations présentent un caractère ponctuel ou lorsqu'elles ne relèvent pas de l'activité principale de l'entité.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-18
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Par dérogation à l'article L. 211-17, ne constitue pas une activité économique l'activité qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est étroitement liée à l'exercice de l'autorité publique ;
2° Elle est exercée par un organisme public au sens du premier alinéa de de L. 211-19 ;
3° Elle n'induit pas de distorsions économiques au sens de l'article L. 211-20 ou celles-ci sont négligeables.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-19
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Constituent des organismes publics l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que toute autre entité qui peut y être assimilée compte tenu de son lien avec l'exercice de l'autorité publique et de son absence d'autonomie vis-à-vis d'autres organismes publics.
L'organisme privé s'entend de tout organisme autre que ceux mentionnés au premier alinéa, y compris lorsque son activité s'inscrit dans le cadre de l'exercice de l'autorité publique.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-20
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Constitue une distorsion économique au sens du 3° de l'article L. 211-18 l'exercice effectif ou potentiel, sur le territoire de taxation, d'une activité similaire par un organisme privé ou par un organisme public pour lequel les conditions prévues au même article L. 211-18 ne sont pas remplies.
Le caractère négligeable de cette distorsion s'apprécie en tenant compte des circonstances et des caractéristiques économiques intrinsèques de l'activité, indépendamment des spécificités du marché local en cause.
Toutefois, pour les secteurs déterminés par décret au regard de l'intensité de l'intervention d'organismes privés, le caractère négligeable de cette distorsion s'apprécie uniquement compte tenu de l'ampleur, dans le temps et l'espace, de l'activité réalisée par l'organisme public.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-21
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les entités parties aux opérations relevant d'activités économiques comprennent, dans la mesure où le fournisseur et le destinataire sont indépendants au sens de l'article L. 211-22 :
1° En tant que fournisseurs ou destinataires, les assujettis au sens de l'article L. 211-23 ;
2° En tant que destinataires, les personnes morales non assujetties au sens de l'article L. 211-24 ;
3° En tant que destinataires, les particuliers au sens de l'article L. 211-25.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-22
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'indépendance d'une entité est caractérisée par l'exercice d'une activité en son nom, pour son propre compte et sous sa responsabilité ainsi que par l'exposition aux risques liés à l'exercice de cette activité.
Est notamment réputée ne pas agir de manière indépendante l'entité qui exerce une activité dans le cadre d'un lien de subordination avec une autre entité.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-23
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'assujetti s'entend de l'entité qui exerce une ou plusieurs activités économiques de manière indépendante, dans la mesure où cette entité agit dans le cadre de cette activité ou de ces activités.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-24
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La personne morale non assujettie s'entend de la personne morale qui n'est ni un assujetti, ni une entité dépendante d'un assujetti.
La personne morale exerçant de manière indépendante à la fois des activités économiques et des activités qui ne sont pas économiques est une personne morale non assujettie lorsqu'elle agit dans le cadre de ces activités non économique.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-25
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le particulier s'entend de la personne physique qui n'est pas un assujetti.
Est également considérée comme un particulier l'entité indépendante dépourvue de personnalité physique ou morale et qui n'est pas un assujetti.
La personne physique, ou l'entité mentionnée au deuxième alinéa, exerçant de manière indépendante à la fois des activités économiques et des activités non économiques est un particulier lorsqu'elle agit dans le cadre de ces activités non économiques.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-26
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'identification pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de la détention d'un numéro délivré par les autorités françaises dans les conditions prévues à l'article L. 215-27 ou par les autorités compétentes dans l'Etat membre considéré, dans les conditions prévues les dispositions équivalentes qui sont applicables sur le territoire de cet autre Etat.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-27
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les lieux d'exercice des activités d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie sont :
1° Le siège des activités au sens de l'article L. 211-28 ;
2° Ceux où sont situés ses établissements stables au sens de l'article L. 211-29 ;
3° Lorsqu'il ne dispose d'aucun siège ou établissement stable, le lieu de résidence au sens de l'article L. 211-32.
Un assujetti ou une personne morale non assujettie est établi sur un territoire lorsqu'un ou plusieurs lieux d'exercice de son activité sont situés sur ce territoire.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-28
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le siège des activités d'une entité mentionnée à l'article L. 211-27 s'entend de l'établissement où sont exercées les fonctions d'administration centrale de l'ensemble des activités qu'elle réalise.
Il est déterminé compte tenu, à titre principal, du lieu de prise des décisions essentielles concernant la gestion générale des activités et, à titre subsidiaire, du lieu du siège statutaire et du lieu où se réunit la direction.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-29
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Constitue un établissement stable tout établissement autre que le siège des activités qui dispose d'un degré de permanence et d'une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, permettant d'exercer tout ou partie des activités de manière autonome.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-30
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Un établissement fournisseur s'entend, pour une opération effectuée à titre onéreux donnée, du siège des activités du fournisseur de cette opération.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'opération est effectuée de manière autonome en recourant aux moyens, mentionnés à l'article L. 211-29, d'un établissement stable, l'établissement fournisseur s'entend de cet autre établissement.
En l'absence d'établissement stable, le lieu de résidence au sens de l'article L. 211-32 est assimilé à un établissement fournisseur.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-31
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Un établissement destinataire s'entend, pour une opération effectuée à titre onéreux donnée, du siège des activités du destinataire de cette opération.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'avantage procuré par l'opération est reçu et utilisé de manière autonome en recourant aux moyens, mentionnés à l'article L. 211-29, d'un établissement stable, l'établissement destinataire s'entend de cet autre établissement stable.
En l'absence d'établissement stable, le lieu de résidence est assimilé à un établissement destinataire.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-32
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le lieu de résidence s'entend du domicile ou, lorsque ce dernier ne correspond pas à la réalité, de la résidence habituelle.
Le domicile s'entend de l'adresse à laquelle une personne physique déclare vivre auprès des autorités.
La résidence habituelle s'entend du lieu où une personne physique réside habituellement en raison d'attaches personnelles et professionnelles. En l'absence d'attaches professionnelles ou en présence d'attaches professionnelles dans un lieu différent des attaches personnelles, il est tenu compte des attaches personnelles révélant des liens étroits entre la personne physique concernée et un endroit où elle vit.
Le lieu de l'exercice des activités non économiques par une entité indépendante dépourvue de personnalité physique ou morale est assimilé à un lieu de résidence.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-33
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La livraison de biens s'entend du transfert par un fournisseur à un destinataire du pouvoir de disposer d'un ou plusieurs biens corporels comme un propriétaire.
La livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti s'entend de l'opération relevant d'activités économiques au sens de l'article L. 211-9 dont l'élément prédominant, sur le plan qualitatif et quantitatif, est le transfert mentionné au premier alinéa.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-34
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Sont assimilés à des biens meubles corporels l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les choses similaires.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-35
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Constitue également une livraison de biens au sens de l'article L. 211-33 l'opération résultant de la réquisition mentionnée à l'article L. 211-13.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-36
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsqu'un transfert de propriété est reporté au paiement intégral des contreparties, la livraison de biens est réputée effectuée lors de la remise matérielle de ces biens.
Est assimilée à un tel report l'acquisition de la propriété à l'issue du paiement de la dernière échéance d'un contrat de mise à disposition du bien, lorsque cette acquisition résulte automatiquement des termes du contrat ou de l'absence d'un choix alternatif économiquement rationnel.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-37
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le transport de biens organisé par une entité s'entend du déplacement de ces biens entre un lieu de départ et un lieu de destination déterminés effectué par cette entité ou par une autre personne agissant pour son compte.
Ne sont pas des lieux de départ ou de destination les lieux intermédiaires du déplacement mentionné au premier alinéa, y compris lorsqu'ils sont situés sur des territoires différents ou en cas d'interruption du déplacement ou de changement du moyen de transport.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-38
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le transport intra-européen de biens s'entend du transport de biens pour lequel l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le lieu de départ et le lieu de destination sont chacun situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ;
2° L'Etat membre de l'Union européenne du lieu de départ et celui du lieu de destination sont différents.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-39
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La livraison de biens avec transport s'entend de la livraison de biens pour laquelle un transport est organisé par le fournisseur, par le destinataire ou par un tiers.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-40
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
En cas de livraisons de biens successives donnant lieu à un seul et même transport, ce dernier est imputé à une seule de ces livraisons.
Pour les livraisons précédant celle à laquelle le transport est imputé, les biens sont réputés être situés au lieu de départ. Pour les livraisons subséquentes, les biens sont réputés être situés au lieu de destination.
La livraison à laquelle le transport s'impute est, sous réserve des dispositions des sous-sections 2 à 4 de la section 6 du présent chapitre, celle pour laquelle il a été organisé compte tenu de l'implication de chaque acteur dans l'organisation du déplacement, des moments effectifs des transferts du droit de disposer des biens comme un propriétaire et du début et de la fin du transport.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-41
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La livraison intra-européenne de biens s'entend de la livraison de biens avec transport qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le transport est un transport intra-européen organisé par le fournisseur ou le destinataire ;
2° Le destinataire est un assujetti ou une personne morale non assujettie ;
3° La livraison de biens ne relève pas des mesures particulières de localisation mentionnées au second alinéa de l'article L. 211-66 ou prévues à l'article L. 211-67.
Les exceptions à la qualification de livraison intra-européenne de biens sont prévues aux articles L. 222-7, L. 223-20, L. 231-6, L. 233-6, L. 234-4, L. 235-20, L. 242-10 et L. 245-17.
Les situations particulières dans lesquelles la qualification de livraison intra-européenne de biens est retenue alors que le destinataire mentionné au 2° est un particulier sont prévues à l'article L. 232-4.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-42
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Est assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti l'opération suivante effectuée par cet assujetti et portant sur des biens dont il dispose comme un propriétaire :
1° Le transfert intra-européen de biens au sens de l'article L. 211-44 ;
2° La consommation finale de biens ayant ouvert droit à déduction de la taxe au sens de l'article L. 211-45 ;
3° Chacune des opérations particulières suivantes :
a) L'opération interne de régularisation mentionnée à l'article L. 211-182 ou à l'article L. 211-183 ;
b) La cession sans contrepartie de biens ayant ouvert droit à déduction de la taxe et mentionnée à l'article L. 211-185.
L'opération mentionnée au 1° est assimilée à une livraison intra-européenne de biens. L'opération mentionnée au 2° ou au 3° est assimilée à une livraison de biens sans transport.
Le bien ayant ouvert droit à déduction mentionné au 2° ou au b du 3° s'entend au sens de l'article L. 211-101 ou, à défaut, du bien dont les composants incorporés au sens de l'article L. 211-46 ont ouvert droit à déduction.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-43
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'assujetti qui effectue l'une des opérations mentionnées à l'article L. 211-42 est qualifié, pour cette opération, de fournisseur des biens.
Pour l'opération mentionnée au 1°, au 2° ou, en l'absence de cession des biens, au a du 3° du même article L. 211-42, l'assujetti qui effectue l'opération est également qualifié de destinataire des biens.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-44
en vigueur au 01/09/2026en vigueur au 01 septembre 2026
Le transfert intra-européen de biens par un assujetti s'entend du transport de biens organisé par cet assujetti lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le transport est un transport intra-européen ;
2° Le transport n'est pas imputé à une livraison de ces biens ;
3° Le transport n'est pas organisé pour l'un des besoins suivants :
a) Une présence temporaire des biens au lieu de destination au sens de l'article L. 211-139 ;
b) L'application du régime de stocks sous contrat de dépôt au sens de l'article L. 211-144 ;
c) Une opération à bord d'un moyen de transport mentionnée à l'article L. 211-161 ou à l'article L. 211-162.
Lorsque l'une des conditions prévues au 2° ou au 3° cesse d'être remplie, le transfert intra-européen est réputé être effectué à ce moment.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-45
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La consommation finale de biens ayant ouvert droit à déduction par un assujetti s'entend de l'un des évènements suivants :
1° L'affectation définitive ou la cession de ces biens par l'assujetti à des fins étrangères à l'exercice de ses activités économiques ou non économiques ;
2° La cessation des activités économiques de l'assujetti, pour les biens qu'il détient ou que détiennent ses ayants droits.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-46
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les composants incorporés à un bien mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 211-42 s'entendent des éléments qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ils ont été incorporés au bien après qu'il a été obtenu par l'assujetti ;
2° Ils ont définitivement perdu leurs caractéristiques distinctives physiques et économiques du fait de cette incorporation ;
3° Ils ont entraîné une augmentation durable de la valeur du bien, non totalement consommée avant l'opération assimilée.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-47
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La prestation de services s'entend du rapport juridique entre un fournisseur et un destinataire portant sur des éléments autres qu'une livraison de biens.
La prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti s'entend de l'opération relevant d'activités économiques au sens de l'article L. 211-9 qui n'est pas une livraison de biens effectuée à titre onéreux.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-48
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La location d'un bien s'entend de la prestation de services portant sur ce bien dans le cadre de laquelle le destinataire acquiert, pour une durée convenue, le droit d'utiliser le bien et d'exclure toute autre personne de ce droit, y compris lorsque ce dernier résulte de la constitution d'un droit réel.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-49
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le travail à façon s'entend de la prestation de services par laquelle le fournisseur transforme, en un ou plusieurs biens meubles corporels nouveaux, un ou plusieurs biens meubles appartenant au destinataire.
Le bien nouveau s'entend de celui dont la fonction, appréciée en considération de l'utilisation qui peut en être faite, est différente de celle du ou des biens transformés.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-50
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti l'utilisation par cet assujetti à des fins étrangères à ses activités, économiques ou non économiques, d'un bien dont il dispose comme un propriétaire dans le cadre de ses activités économiques et qui a ouvert droit à déduction de la taxe au sens de l'article L. 211-101.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-51
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti la fourniture de services par cet assujetti à des fins étrangères à ses activités, économiques ou non économiques.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque la fourniture de services consiste en l'utilisation d'un bien dont il dispose comme un propriétaire dans le cadre de ses activités économiques, que ce bien ait ou non ouvert droit à déduction de la taxe.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-52
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'acquisition intra-européenne de biens s'entend de l'obtention, résultant de la livraison intra-européenne de biens mentionnée à l'article L. 211-41, par le destinataire de la part du fournisseur, du droit de disposer d'un ou plusieurs biens meubles comme un propriétaire.
Cette acquisition intra-européenne est effectuée à titre onéreux lorsque la livraison intra-européenne de biens est effectuée à titre onéreux par un assujetti.
Cette acquisition intra-européenne de biens est soumise à la taxe indépendamment de la livraison intra-européenne de biens.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-53
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Est assimilée à une acquisition intra-européenne de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti l'opération ayant les caractéristiques d'un transfert intra-européen de biens mentionné à l'article L. 211-44, lorsque ces biens sont affectés aux besoins des activités, économiques ou non économiques, de cet assujetti.
Cette acquisition intra-européenne de biens est soumise à la taxe indépendamment de l'opération assimilée à la livraison intra-européenne de biens que ce transfert intra-européen de biens constitue en application du 1° de l'article L. 211-42.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-54
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'importation de biens au sens de l'article L. 112-6 est soumise à la taxe sauf lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Cette importation résulte d'une inobservation mentionnée au c du 1° du même article L. 112-6 ou d'un évènement équivalent mentionné au 2° de cet article ;
2° Les biens ne sont pas susceptibles d'être consommés ou utilisés sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-55
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les biens importés dans des colis de faible valeur s'entendent de ceux contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 €.
La valeur intrinsèque s'entend au sens du 48 de l'article premier du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-56
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Est assimilée à une importation de biens la sortie des biens de l'un des régimes d'exonération mentionnés à l'article L. 211-57, autres que ceux mentionnés au 1° de cet article.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-57
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les régimes d'exonération comprennent :
1° Les situations et régimes douaniers ou assimilés mentionnés à l'article L. 211-58, relatifs aux marchandises non Union situées sur le territoire douanier européen ;
2° Le régime fiscal autorisé au sens de l'article L. 211-59, relatif aux marchandises de l'Union ;
3° Les régimes mentionnés à l'article L. 211-62, relatifs aux marchandises de l'Union échangées entre le territoire de taxation ou les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne et les territoires tiers qui sont compris dans le territoire douanier européen ;
4° A l'issue de l'importation, l'apurement simplifié de biens du secteur aéronautique au sens de l'article L. 211-63 ;
5° Le régime d'exonération des produits énergétiques régi par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du présent livre.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-58
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les situations et régimes douaniers ou assimilés constituant des régimes d'exonération sont les suivants :
1° Lors de l'arrivée d'un bien sur le territoire douanier européen :
a) L'acheminement vers un lieu approprié mentionné à l'article 135 du code des douanes de l'Union ;
b) Le dépôt temporaire mentionné à l'article 144 du même code ;
2° A l'issue des évènements mentionnés au 1°, les régimes douaniers particuliers suivants, pour lesquels l'assignation ne constitue pas une importation :
a) Le transit externe mentionné à l'article 226 du même code ;
b) L'entreposage douanier ou la zone franche mentionnés au 2 de l'article 237 du même code ;
c) L'admission temporaire en exonération totale de droits de douane mentionnée à l'article 250 du même code ;
d) Le perfectionnement actif mentionné à l'article 256 du même code.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-59
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le régime fiscal autorisé s'entend de l'ensemble de règles portant sur des biens situés sur le territoire de taxation et placés dans une situation particulière faisant l'objet d'une autorisation administrative dédiée, délivrée lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Les opérations susceptibles d'intervenir sur les biens soumis au régime ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont au sens de l'article L. 211-100 ;
2° La sortie des biens du régime n'a pas pour objet une livraison de ces biens à une personne morale non assujettie ou à un particulier ;
3° L'application du régime permet, compte tenu des dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du présent titre, une limitation des charges de trésorerie et des obligations administratives susceptible de favoriser significativement le commerce international ;
4° L'application du régime n'induit aucun risque de pertes de recettes fiscales.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-60
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le 2° de l'article L. 211-59 n'est pas applicable lorsque le destinataire des biens est le passager d'un moyen de transport aérien ou maritime se rendant en territoire tiers et que l'une des conditions suivantes est remplie :
1° La livraison de biens est effectuée dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port et porte sur des biens à emporter dans les bagages des voyageurs, exonérés dans les conditions prévues à l'article L. 213-15 ;
2° La livraison est effectuée à bord du moyen de transport au moment où ce dernier est en territoire tiers.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-61
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Un décret détermine, pour le régime fiscal autorisé :
1° Les procédures de délivrance et de retrait de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-59 ;
2° Les fonctions, parmi le transit, le stockage, l'utilisation spécifique et la transformation des biens concernés, pouvant donner lieu à cette autorisation ;
3° Les critères d'éligibilité et les règles essentielles communes propres à assurer le respect des conditions mentionnées aux 1° à 4° du même article L. 211-59, le cas échéant compte tenu de la ou des fonctions du régime ;
4° Les évènements constitutifs d'une sortie du régime. De tels évènements sont caractérisés lorsque celui-ci a rempli sa fonction pour un bien déterminé, lorsqu'est intervenu un évènement incompatible avec les règles essentielles mentionnées au 3° ou lorsqu'il prend fin.
Chaque autorisation détermine les règles autres que celles mentionnées au 3° qui sont propres au régime qu'elle régit.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-62
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les régimes d'exonération spécifiques aux échanges avec les territoires tiers compris dans le territoire douanier européen comprennent :
1° Le transit interne de l'Union effectué dans les conditions prévues par l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union, ;
2° L'admission temporaire interne à l'Union européenne au sens de l'article L. 211-142, pour les marchandises de l'Union en provenance d'un territoire tiers mentionné au premier alinéa.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-63
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'apurement simplifié de biens du secteur aéronautique s'entend, pour des marchandises relevant du secteur aéronautique et placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX ou qui sont affectées à la fabrication, à la réparation, à la modification ou à la transformation de marchandises placées sous ce régime de perfectionnement actif, de la situation comprise entre les évènements suivants :
1° L'apurement du régime de perfectionnement mentionné au premier alinéa ;
2° La livraison des aéronefs, engins spatiaux ou équipements qui s'y rapportent mentionnés, respectivement, aux 3, 4 ou 5 et aux c, d ou e du 1 de l'article 324 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-64
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le lieu d'une opération est unique.
Il est déterminé en fonction des éléments prédominants de l'opération.
Lorsqu'est prévue une dérogation au premier alinéa, la base d'imposition de l'opération est imputée à chacun des territoires concernés à proportion d'un paramètre représentatif du lieu de consommation.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-65
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le lieu d'une livraison de biens sans transport ou d'une opération assimilée est celui où se situent les biens.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-66
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le lieu d'une livraison de biens avec transport ou d'une opération assimilée est celui du départ du transport.
Toutefois, pour la livraison de biens intervenant au cours d'un transport ou relevant du commerce à distance, le lieu de l'opération est régi respectivement par les dispositions de la sous-section 3 de la présente section et par celles de la sous-section 4 de la section 6 du présent chapitre.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-67
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Par dérogation à l'article L. 211-66, lorsque les biens font l'objet, à l'issue de leur transport, d'un montage ou d'une installation par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison de ces biens est celui du montage ou de l'installation.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-68
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le lieu d'une acquisition intra-européenne de biens ou d'une opération assimilée est celui de la destination du transport.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-69
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le lieu d'une importation de biens ou d'une opération assimilée est celui où le bien sort des situations ou régimes mentionnés à l'article L. 112-6 ou aux 2° et 3° de l'article L. 211-57.
Toutefois, pour l'importation mentionnée au 1° de l'article L. 211-54 pour laquelle les biens sont susceptibles d'être consommés ou utilisés sur le territoire de taxation ou l'un des territoires d'un Etat membre de l'Union européenne, le lieu de l'importation est celui où les biens sont introduits dans le circuit économique de l'Union européenne.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-70
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsqu'un ou plusieurs biens sont situés sur plusieurs territoires, l'opération portant sur ce bien ou ces biens est située sur chacun de ces territoires.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-71
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le lieu d'une prestation de services est déterminé dans les conditions suivantes :
1° En fonction du lieu de l'exécution matérielle du service, dans les situations prévues par les dispositions des paragraphes 2 à 6 de la présente sous-section ;
2° En fonction des lieux d'exercice des activités du fournisseur ou du destinataire conformément aux dispositions du paragraphe 7 de la présente sous-section, dans les autres situations.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-72
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le lieu de la prestation de services fournie à une personne morale non assujettie est celui qui serait déterminé pour la même prestation de services fournie à un assujetti.
Les conditions dans lesquelles il est dérogé au premier alinéa pour certaines personnes morales sont prévues à l'article L. 222-11.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-73
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le lieu de la prestation de services fournie à un assujetti, ou une personne morale non assujettie, intégralement pour des besoins étrangers à l'exercice de ses activités, économiques ou non économiques, est celui qui serait déterminé pour la même prestation de services fournie à un particulier.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-74
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le lieu de la prestation de services fournie à un particulier qui, par ailleurs, est qualifié d'assujetti, est celui qui serait déterminé pour la même prestation de services fournie à un assujetti.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les services sont intégralement utilisés pour les besoins étrangers à l'exercice par le particulier de ses activités, économiques ou non économiques.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-75
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le lieu de la prestation de transport de personnes est celui de l'exécution du transport.
Lorsque ce transport intervient sur plusieurs territoires, la prestation est située sur chacun de ces territoires, à proportion de la distance qui y est parcourue.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-76
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu de la prestation de transport de biens est le suivant :
1° Si les lieux de départ et de destination sont chacun situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne différent, le lieu du départ du transport ;
2° Lorsque la condition prévue au 1° n'est pas remplie, le lieu d'exécution du transport. Si le transport est exécuté sur plusieurs territoires, la prestation est située sur chacun de ces territoires, à proportion de la distance qui y est parcourue.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-77
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu de la prestation de services présentant un lien direct avec le transport de personnes ou de biens et fournie séparément de ce transport est celui de l'exécution de ces services.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-78
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le 2° de l'article L. 211-76 et l'article L. 211-77 sont également applicables lorsque le destinataire est un assujetti si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Les services sont exécutés sur le territoire de taxation ou une autre partie du territoire national ;
2° L'établissement destinataire des services fournis n'est pas situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-79
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le moyen de transport s'entend de tout véhicule, dispositif ou appareil conçu pour le déplacement de personnes ou de biens et apte à être utilisé à cette fin de manière autonome ou en étant poussé ou tracté par un autre véhicule, dispositif ou appareil.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-80
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La location de courte durée d'un moyen de transport s'entend de celle dans le cadre de laquelle le destinataire dispose du moyen de transport de manière continue pendant une durée inférieure ou égale à trente jours.
La location de longue durée d'un moyen de transport s'entend de la location ne relevant pas du premier alinéa.
Pour le moyen de transport maritime, la durée mentionnée au premier alinéa est portée à quatre-vingt-dix jours.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-81
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le lieu de la location de courte durée d'un moyen de transport est celui où il est matériellement mis à la disposition du destinataire.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-82
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu de la location de longue durée d'un moyen de transport est le lieu de résidence de ce particulier.
Toutefois, si le lieu de résidence est situé en territoire tiers, le lieu de la location est situé sur le territoire de taxation lorsque le bien y est utilisé.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-83
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Par dérogation à l'article L. 211-82, le lieu de la location de longue durée à un particulier est celui de la mise à disposition matérielle au destinataire lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° La location porte sur un engin flottant utilisé à des fins d'agrément ;
2° La mise à disposition intervient sur le territoire où est situé l'établissement fournisseur de la location.
Toutefois, si cette mise à disposition intervient en territoire tiers, le lieu de la location est situé sur le territoire de taxation lorsque le bien y est utilisé.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-84
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsque le lieu résultant des dispositions du présent paragraphe est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne alors que les biens sont utilisés en territoire tiers, l'opération est située en territoire tiers si cet autre Etat membre a exercé la faculté prévue au a de l'article 59 bis de la directive TVA.
Lorsque le lieu résultant des dispositions du présent paragraphe est situé en territoire tiers alors que les biens sont utilisés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'opération est située sur le territoire de cet autre Etat membre s'il a exercé la faculté prévue au b de l'article 59 bis de la directive TVA.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-85
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le lieu de la prestation de restauration ou de traiteur est celui de l'exécution matérielle du service.
Toutefois, pour l'opération exécutée à bord de moyens de transport de passagers, le lieu de la prestation de services est régi par les dispositions du paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 6 du présent chapitre.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-86
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou qui leur sont similaires.
Elles ne sont pas applicables aux activités dont l'élément déterminant est le droit d'utiliser des installations ou des équipements.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-87
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsque le bénéfice des activités mentionnées à l'article L. 211-86 est accordé au moyen de l'accès à un lieu déterminé, ce lieu est le lieu des prestations de services suivantes :
1° L'octroi du droit d'accéder à ce lieu ;
2° Celles présentant un lien direct avec cet accès et fournies séparément de ce dernier.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-88
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu de la prestation de services ayant pour objet des activités mentionnées à l'article L. 211-86 ou présentant un lien direct avec ces activités, autre que celle relevant de l'article L. 211-87, est le lieu où ces activités sont matériellement exécutées.
Toutefois, pour la prestation de services numériques, le lieu de l'opération est régi par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 6 du présent chapitre.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-89
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le lieu de la prestation de services se rattachant à un bien immeuble au sens de l'article L. 221-2 ou L. 221-3 est le lieu où se situe ce bien immeuble.
Le rattachement à un bien immeuble mentionné au premier alinéa est caractérisé lorsque les services portent spécifiquement sur les caractéristiques physiques ou juridiques du bien immeuble ou lorsque le bien immeuble constitue un élément prépondérant des services fournis.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-90
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu de la prestation de services consistant en des expertises ou travaux portant sur un bien meuble corporel est celui de l'exécution de ces services.
Lorsque le destinataire est un assujetti, le premier alinéa est également applicable à la prestation de services exécutée en France et fournie à un établissement destinataire situé en territoire tiers.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-91
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les dispositions du présent sous-paragraphe sont applicables aux prestations de services qui répondent à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elles ne relèvent pas des dispositions des paragraphes 2 à 6 de la présente sous-section ;
2° Elles ne constituent pas des prestations de services numériques régies par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 6 du présent chapitre.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-92
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsque le destinataire est un assujetti, le lieu de la prestation de services est celui de l'établissement destinataire de la prestation de services.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-93
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu de la prestation de services est celui de l'établissement fournisseur de la prestation de services.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-94
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Par dérogation à l'article L. 211-93, lorsque l'établissement fournisseur de la prestation de services est situé en territoire tiers, le lieu de la prestation de services fournie à un particulier est situé sur le territoire de taxation lorsque l'utilisation ou l'exploitation effective de ces services y intervient.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-95
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsque le lieu résultant des dispositions du présent sous-paragraphe est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne alors que les services sont utilisés ou exploités en territoire tiers, l'opération est située en territoire tiers si cet autre Etat membre a exercé la faculté prévue au a de l'article 59 bis de la directive TVA.
Lorsque le lieu résultant des dispositions du présent sous-paragraphe est situé en territoire tiers alors que les services sont utilisés ou exploités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'opération est située sur le territoire de cet autre Etat membre de l'Union européenne s'il a exercé la faculté prévue au b de l'article 59 bis de la directive TVA.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-96
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les dispositions du présent sous-paragraphe sont applicables, par dérogation aux dispositions du sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, lorsque le destinataire est un particulier dont le lieu de résidence est situé en territoire tiers.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-97
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsque l'établissement fournisseur est situé en territoire tiers, la prestation de services au particulier qui réside en territoire tiers est elle-même située en territoire tiers.
Par dérogation au premier alinéa, le lieu de la location de biens meubles corporels est situé sur le territoire de taxation lorsque l'utilisation effective des biens y intervient.
Par dérogation au premier alinéa, le lieu de la prestation de services est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cas mentionné au second alinéa de l'article L. 211-95.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-98
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsque l'établissement fournisseur n'est pas situé en territoire tiers, est situé en territoire tiers le lieu des prestations de services suivantes fournie à un particulier qui réside en territoire tiers :
1° La prestation de publicité ;
2° La prestation d'un conseiller, d'un ingénieur, d'un bureau d'études, d'un avocat ou d'un expert-comptable ou toute autre prestation similaire ;
3° Le traitement de données ou la fourniture d'information ;
4° Les opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres forts ;
5° La mise à disposition de personnels ;
6° L'obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au 7° ;
7° La cession ou concession de droits d'auteur, de brevets, de droits de licence, de marques de fabrique et de commerce ou d'autres droits similaires.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-99
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Est déductible par tout assujetti, intégralement ou partiellement, la taxe à laquelle est soumise une opération d'amont, grevant un bien ou service et supportée par un assujetti, lorsque ce bien ou service est un intrant d'une ou plusieurs opérations d'aval effectuée par cet assujetti et ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont au sens de l'article L. 211-100.
L'opération d'amont, l'opération d'aval, la taxe grevant un bien ou service et supportée par un assujetti et l'intrant s'entendent au sens des dispositions des sous-sections 2 et 3 de la présente section.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-100
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Une livraison de biens ou une prestation de services ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont s'entend de toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti, située ou non sur le territoire de taxation, et de toute opération qui y est assimilée et est située sur le territoire de taxation, à l'exception des opérations suivantes :
1° L'opération située sur le territoire de taxation qui relève d'une exonération dérogatoire mentionnée à l'article L. 213-4 ;
2° L'opération, autre qu'une opération assimilée, située hors du territoire de taxation et qui relèverait d'une exonération dérogatoire si elle y était située.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-101
en vigueur au 01/09/2026en vigueur au 01 septembre 2026
Un bien ou service ayant ouvert droit à déduction, intégrale ou partielle, de la taxe s'entend d'un bien ou service grevé de taxe supportée par l'assujetti, lorsque cette taxe est intégralement ou partiellement déductible par celui-ci en application de l'article L. 211-99.
Toutefois, n'est pas un bien ou service ayant ouvert droit à déduction de la taxe celui qui relève d'une exclusion intégrale du droit à déduction en application des dispositions de la sous-section 4 de la présente section.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-102
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'opération d'aval d'un assujetti s'entend de toute livraison de biens ou prestation de services effectuée par cet assujetti, y compris les opérations effectuées en dehors du territoire de taxation ou effectuées à titre non onéreux et les actes étrangers à l'exercice d'une activité économique, ou de toute opération assimilée mentionnée à l'article L. 211-104.
Lorsqu'une opération d'aval mentionnée au premier alinéa est située en dehors du territoire de taxation, les références faites à son rattachement aux activités économiques de l'assujetti ou à son traitement fiscal s'entendent au sens des règles qui seraient applicables si elle était située sur le territoire de taxation.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-103
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'opération d'amont d'un assujetti s'entend de toute opération située sur le territoire de taxation et relevant de l'une des catégories suivantes :
1° Une livraison de biens ou une prestation de services effectuée à titre onéreux par un autre assujetti à destination de celui qui est mentionné au premier alinéa ou toute opération assimilée mentionnée à l'article L. 211-105 ;
2° Une acquisition intra-européenne de biens effectuée à titre onéreux, ou une opération assimilée, effectuée par l'assujetti mentionné au premier alinéa ;
3° Une importation de biens, ou une opération assimilée, pour laquelle l'assujetti mentionné au premier alinéa est le redevable de la taxe à laquelle cette importation est soumise.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-104
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Est également une opération d'aval d'un assujetti toute opération située sur le territoire de taxation qu'il effectue et qui est assimilée à une livraison de biens ou une prestation de services effectuée à titre onéreux, y compris les opérations internes de régularisation et cessions de biens sans contrepartie ou avec une contrevaleur très minorée régies par les dispositions de la sous-section 5 de la section 6 du présent chapitre.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-105
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Est également une opération d'amont d'un assujetti toute opération située sur le territoire de taxation et assimilée à une livraison de biens ou une prestation effectuée à titre onéreux qui répond à l'une des conditions suivantes :
1° S'il s'agit d'une opération interne de régularisation régie par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 5 de la section 6 du présent chapitre, elle est effectuée par l'assujetti mentionné au premier alinéa ;
2° S'il ne s'agit pas d'une opération interne de régularisation, elle est effectuée par un autre assujetti et consiste à fournir des biens ou services à celui qui est mentionné au premier alinéa.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-106
en vigueur au 01/09/2026en vigueur au 01 septembre 2026
La taxe grevant une opération d'amont supportée par une entité s'entend, sous réserve de l'article L. 211-107, de la taxe qui est exigible au titre de cette opération d'amont, indépendamment du redevable de cette taxe, des entités qui versent les contreparties de l'opération ou de la caractérisation d'une répercussion de cette même taxe sur le plan économique ou juridique entre les parties à cette opération.
L'article L. 153-2 n'est pas applicable à la taxe sur la valeur ajoutée.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-107
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Ne grèvent pas une opération les montants de taxe qui n'ont pas été perçus par l'administration lorsque celle-ci n'a pas la possibilité de réclamer ces montants compte tenu d'une garantie fiscale opposable sur le fondement des articles L. 80 A, L. 80 B ou L. 80 CB du livre des procédures fiscales ou de l'expiration du délai de reprise résultant de la section II du chapitre IV du titre II de la première partie du même livre des procédures fiscales.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-108
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Un bien ou service grevé de taxe supportée par un assujetti s'entend de tout bien ou service dont dispose ou bénéficie l'assujetti consécutivement à l'opération d'amont grevée de taxe mentionnée à l'article L. 211-106.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-109
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'intrant d'une ou plusieurs opérations d'aval déterminées d'un assujetti s'entend du bien ou service grevé de taxe supportée par cet assujetti qui présente un lien direct et immédiat avec cette ou ces opérations d'aval au sens de l'article L. 211-110.
Lorsqu'un bien ou service grevé de taxe ne présente pas un lien direct et immédiat avec des opérations d'aval déterminées, ce bien ou service est un intrant de l'ensemble des opérations d'aval relevant des activités, économiques ou non économiques, exercées par l'assujetti et avec lesquelles il présente un lien direct et immédiat.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-110
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le lien direct et immédiat entre un intrant et une opérations aval ou une activité, mentionné à l'article L. 211-109, résulte de l'utilisation effective des biens ou services pour les besoins de la réalisation de cette opération ou activité. Il est caractérisé lorsque tout ou partie des contreparties de l'intrant fait partie des éléments constitutifs de la contrevaleur de l'opération ou des contrevaleurs des opérations relevant de cette activité.
Ne font obstacle à la caractérisation d'un tel lien direct et immédiat ni l'absence de réalisation effective des opérations d'aval, ni leur absence de rentabilité, ni la circonstance qu'une autre activité de l'assujetti ou l'activité d'un tiers bénéficie également de l'utilisation du bien ou service en cause.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-111
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsqu'un bien disparaît sans faire l'objet d'une opération d'aval, le lien direct et immédiat mentionné à l'article L. 211-109 est réputé être définitivement rompu.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsqu'il est établi que la disparition résulte d'une destruction ou d'une perte qui n'est pas étrangère à l'exercice des activités économiques de l'assujetti ou d'un vol.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-112
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsqu'un bien ou service est intégralement utilisé pour des activités autres que des activités économiques ou intégralement affecté à de telles autres activités, le lien direct et immédiat mentionné à l'article L. 211-109 est réputé être définitivement rompu.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-113
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le lien entre un bien ou service grevé de taxe supportée par l'assujetti et une opération d'aval est réputé ne pas être direct et immédiat lorsqu'il résulte de la situation suivante :
1° Ce bien ou service est l'intrant d'une opération assimilée effectuée par l'assujetti ;
2° Les biens ou services grevés de la taxe à laquelle est soumise l'opération assimilée mentionnée au 1° sont des intrants de l'opération d'aval mentionnée au premier alinéa.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-114
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Par dérogation à l'article L. 211-99, la taxe d'amont supportée par un assujetti n'est pas déductible, ou n'est que partiellement déductible, lorsque les biens et services en cause sont exclus, intégralement ou partiellement, du droit à déduction en application des dispositions de la présente sous-section.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-115
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsqu'un bien est exclu du droit à déduction, l'exclusion de ce droit porte sur la taxe d'amont grevant chacune des opérations suivantes :
1° La livraison, l'acquisition intra-européenne ou l'importation de ce bien ;
2° La location de ce bien ;
3° La réparation de ce bien ;
4° L'intermédiation dans la réalisation des opérations mentionnées aux 1° à 3°.
Lorsqu'un service est exclu du droit à déduction, l'exclusion porte sur la taxe d'amont grevant la prestation de ce service.
L'exclusion du droit à déduction porte également sur les opérations assimilées à celles mentionnées aux 1° à 3° ou à l'alinéa précédent.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-116
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Est exclu du droit à déduction le bien ou le service utilisé, dans une proportion inférieure à 10 %, pour les besoins des opérations d'aval relevant d'activités économiques de l'assujetti, ou des opérations d'aval assimilées.
Cette proportion est celle déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 213-269.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-117
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Est exclu du droit à déduction le bien ou le service qui constitue un intrant de la fourniture sans contrepartie d'un logement à un dirigeant ou membre du personnel de l'assujetti.
Le premier alinéa n'est pas applicable au logement de la personne chargée de fonctions impliquant par nature une résidence permanente sur les lieux mêmes d'exercice des activités économiques.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-118
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Est exclu du droit à déduction le bien ou le service présentant un lien direct et immédiat avec la fourniture de services de publicité prohibés par l'article L. 3323-5 du code de la santé publique ou non autorisés par les articles L. 3323-2 et L. 3323-4 du même code.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-119
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Sont exclus du droit à déduction le transport de personnes et les services accessoires à ce transport.
Le premier alinéa n'est applicable ni aux services d'amont qui sont des intrants d'un service d'aval de transport pour compte d'autrui, ni au transport du personnel d'un assujetti sur le lieu de travail en exécution d'un contrat permanent conclu avec cet assujetti.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-120
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Est exclu du droit à déduction tout moyen de transport conçu pour transporter des personnes, ou pour transporter des personnes et des marchandises, à l'exception des moyens de transport suivants :
1° Ceux revendus à l'état neuf ;
2° Ceux donnés en location ;
3° Ceux affectés exclusivement à l'une des activités suivantes :
a) L'exécution de transport de personnes pour compte d'autrui ;
b) L'enseignement de la conduite ;
c) L'exploitation des remontées mécaniques ou des domaines skiables, lorsque ces moyens de transport satisfont aux critères techniques déterminés par arrêté du ministre chargé du budget ;
4° Ceux comprenant au moins dix places assises et utilisés par les entreprises pour transporter leur personnel sur les lieux de travail ;
5° Ceux aménagés pour le transport d'équidés.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-121
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Sont exclus du droit à déduction, lorsqu'ils sont utilisés pour les besoins des véhicules mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 211-120 :
1° Les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires ;
2° Les lubrifiants.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-122
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsqu'il est utilisé pour l'alimentation d'un véhicule exclu du droit à déduction mentionné à l'article L. 211-120, le produit soumis à l'accise en tant que carburant mentionné au 1° de l'article L. 312-2 est, sous réserve de l'article L. 211-123, exclu du droit à déduction, partiellement ou intégralement selon la catégorie fiscale mentionnée à l'article L. 312-22 dont il relève, à hauteur de la proportion suivante :
CATÉGORIE FISCALE DU CARBURANT
FRACTION DE LA TAXE NON DÉDUCTIBLE
(%)
Gazoles
20 %
Carburéacteurs
100 %
Essences
20 %
Gaz de pétroles liquéfiés carburant
50 %
Gaz naturels carburant
50 %Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-123
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
N'est pas exclu du droit à déduction en application de l'article L. 211-122 :
1° Le carburant revendu en l'état ou après transformation en un autre produit ou incorporation à un autre produit ;
2° Le carburant relevant de la catégorie fiscale des gazoles ou des essences utilisé dans le cadre d'essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-124
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'intermédiation s'entend du rapport juridique par lequel une entité habilite un intermédiaire à agir pour son compte en vue de la réalisation d'une opération dont elle est le fournisseur ou le destinataire.
L'intermédiation transparente s'entend de celle pour laquelle l'intermédiaire agit au nom de l'entité à l'égard des tiers.
L'intermédiation opaque s'entend de celle pour laquelle l'intermédiaire agit en son nom propre à l'égard des tiers.
L'opération sous-jacente à l'intermédiation s'entend de celle mentionnée au premier alinéa.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-125
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'intermédiation transparente est soumise à la taxe lorsqu'elle a les caractéristiques d'une prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti au sens de l'article L. 211-47.
Elle est taxée indépendamment des règles applicables à l'opération sous-jacente.
Toutefois, lorsque le destinataire de l'intermédiation transparente est un particulier, le lieu de cette intermédiation est celui de l'opération sous-jacente.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-126
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsqu'une livraison de biens ou prestation de services est effectuée à titre onéreux par un assujetti dans le cadre d'une intermédiation opaque fournie par un autre assujetti, à la place de ces opérations sont réputées être effectuées successivement les deux opérations suivantes :
1° Une livraison de ces mêmes biens ou une prestation de ces mêmes services effectuée à titre onéreux par le fournisseur de l'opération sous-jacente à l'intermédiaire opaque ;
2° Une livraison de ces mêmes biens ou une prestation de ces mêmes services effectuée à titre onéreux par l'intermédiaire opaque au destinataire de l'opération sous-jacente.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-127
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La contrevaleur de l'opération mentionnée au 1° de l'article L. 211-126 est constituée des contreparties de l'opération sous-jacente minorées, le cas échéant, de celles spécifiques au service d'intermédiation fourni au fournisseur de cette opération sous-jacente.
La contrevaleur de l'opération mentionnée au 2° du même article L. 211-126 est constituée des contreparties de l'opération sous-jacente majorées, le cas échéant, de celles spécifiques au service d'intermédiation fourni au destinataire de l'opération sous-jacente.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-128
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le bon s'entend de l'instrument qui établit des rapports juridiques entre différentes entités dans l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est associé à un ensemble déterminé de livraisons de biens ou de prestations de services susceptibles d'être effectuées qui est précisé soit sur l'instrument matérialisant ce rapport juridique, soit dans un document qui s'y rapporte ;
2° Sa transmission confère à l'acquéreur le droit d'obtenir la réalisation, à son bénéfice, de tout ou partie des opérations mentionnées au 1° sans qu'il ait à céder tout ou partie des contreparties de ces opérations.
Les opérations sous-jacentes au bon s'entendent de celles mentionnées au 1°.
L'émetteur du bon s'entend de l'assujetti au nom duquel est créé l'instrument.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-129
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le bon à usage unique s'entend de celui pour lequel l'ensemble des opérations sous-jacentes sont situées sur un même territoire et soit relèvent toutes du même taux, soit font toutes l'objet d'une exonération dérogatoire.
Le bon à usages multiples s'entend du bon qui n'est pas un bon à usage unique.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-130
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le transfert par un assujetti, agissant en son nom propre, d'un bon à usage unique autrement que pour la réalisation des opérations sous-jacentes est soumis à la taxe aux lieu et conditions prévus pour ces opérations.
Le transfert d'un bon à usage unique pour la réalisation d'une ou plusieurs opérations sous-jacentes n'est pas soumis à la taxe et ne constitue pas une contrepartie de cette opération ou de ces opérations.
Lorsque l'émetteur du bon n'est pas le fournisseur de l'opération ou des opérations mentionnées au deuxième alinéa, cet émetteur est réputé être le destinataire de cette opération ou de ces opérations.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-131
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le transfert d'un bon à usages multiples à d'autres fins que la réalisation des opérations sous-jacentes n'est pas soumis à la taxe.
Le bon à usages multiples transféré à un fournisseur d'une opération sous-jacente pour la réalisation de cette opération constitue une contrepartie de cette opération.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-132
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La transmission d'une activité économique autonome s'entend du transfert du droit de disposer comme un propriétaire d'un ensemble d'éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ce transfert a pour objet la poursuite d'une activité économique exercée par le fournisseur ;
2° Cet ensemble est suffisant pour permettre au destinataire de poursuivre, de manière autonome, cette activité. Cette condition est appréciée compte tenu des caractéristiques propres de l'activité économique en cause.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-133
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les livraisons de biens et prestations de services effectuées dans le cadre de la transmission d'une activité économique autonome sont réputées ne pas être intervenues.
Le destinataire est réputé avoir acquis les biens et services transmis aux conditions et dates auxquelles le fournisseur les a lui-même acquis. Il est réputé avoir supporté et déduit la taxe grevant ces biens et services dans les conditions où le fournisseur l'a effectivement supportée et déduite.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-134
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ne sont pas assujettis à la taxe pour les activités suivantes :
1° L'assainissement ;
2° L'exploitation des abattoirs publics ;
3° L'exploitation du service public des déchets mentionné aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivité territoriales ;
4° L'exploitation des marchés d'intérêt national.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-135
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'organisme public mentionné à l'article L. 211-134 peut renoncer à l'exemption prévue par cet article pour toute activité qui est économique.
Cette option est exercée par activité autonome dans les conditions de durée et selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-136
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le lieu des opérations en lien avec l'infrastructure transfrontalière mentionnée à la première colonne du tableau suivant est celui déterminé par la décision d'exécution du Conseil correspondante dont la référence et la date d'adoption sont mentionnées à la seconde colonne du même tableau :
INFRASTRUCTURE TRANSFRONTALIÈRE
RÉFÉRENCE ET DATE DE LA DÉCISION DU CONSEIL
Ponts frontaliers situés sur le Rhin construits à compter du 5 novembre 2002 et qui sont en en liaison avec des voies publiques en dehors du réseau des autoroutes et des routes nationales en France, et en liaison avec des voies publiques en dehors du réseau des routes fédérales de grande
communication en Allemagne
2002/888/CE du 5 novembre 2002
Chaussée située à l'intérieur
des tunnels du Mont Blanc (Monte Bianco) et de Fréjus
2004/853/CE du 7 décembre 2004
Site du tunnel routier du col de Tende existant et site de construction du nouveau tunnel routier du col de Tende qui longe le tunnel existant
2010/582/UE du 27 septembre 2010
Interconnexion électrique souterraine entre Santa Llogaia, en Espagne, et Baixas, en France
2012/85/UE du 10 février 2012
Interconnexion électrique entre Gatica, en Espagne, et Cubnezais, en France
2019/2244 du 16 décembre 2019Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-137
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le placement du secteur suisse de l'aéroport de Bâle-Mulhouse hors du territoire de taxation mentionné à l'article L. 211-7 est régi par l'article 4 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, signé à Paris le 23 mars 2017.
Conformément à la décision d'exécution (UE) 2017/320 du Conseil du 21 février 2017 autorisant la France à conclure avec la Confédération suisse un accord concernant l'aéroport de Bâle-Mulhouse qui inclut des dispositions dérogatoires à l'article 5 de la directive 2006/112/CE, ce même secteur est considéré comme un territoire tiers vis-à-vis du territoire de taxation ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-138
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le transport intra-européen de biens organisé pour les besoins de la présence temporaire de ces biens au lieu de destination au sens de l'article L. 211-139 ne constitue ni un transfert intra-européen de biens au sens de l'article L. 211-44 ni une opération assimilée à une acquisition intra-européenne de biens effectuées à titre onéreux au sens de l'article L. 211-53.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-139
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La présence temporaire de biens au lieu de destination s'entend de la situation dans laquelle l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Les biens sont transportés depuis le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, y demeurent temporairement pour les raisons mentionnées au 3°, puis sont transportés à destination du premier de ces deux Etats membres ;
2° Un seul assujetti dispose des biens comme un propriétaire pendant l'ensemble de la période mentionnée au 1° ;
3° La présence temporaire a pour objet le perfectionnement intra-européen des biens au sens de l'article L. 211-140, leur utilisation temporaire au sens de l'article L. 211-141 ou leur admission temporaire interne à l'Union européenne au sens de l'article L. 211-142.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-140
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le perfectionnement intra-européen de biens s'entend de la réalisation, sur le territoire de la présence temporaire, de travaux ou d'expertises portant sur ces biens.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-141
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'utilisation temporaire de biens s'entend de leur utilisation, sur le territoire de présence temporaire, par un assujetti établi sur le territoire de provenance des biens aux fins de la réalisation de prestations de services effectuées à titre onéreux par cet assujetti.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-142
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'admission temporaire interne à l'Union européenne des biens s'entend de la présence temporaire de biens sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Les biens sont des marchandises de l'Union ;
2° La présence temporaire a une durée d'au plus vingt-quatre mois ;
3° Les biens et modalités de la présence temporaire remplissent les conditions auxquelles est subordonnée, pour les marchandises non Union, l'exonération totale de droits de douanes en cas d'admission temporaire prévues par les articles 204 et 207 à 238 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union. A cette fin, les conditions portant sur l'établissement en dehors du territoire douanier de l'Union sont remplacées par des conditions portant sur l'établissement en dehors du territoire de présence temporaire.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-143
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsqu'à l'issue d'une admission temporaire interne à l'Union européenne, les biens sont transportés à destination du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'est ni celui d'origine des biens ni celui de l'admission temporaire, aucun évènement constitutif d'une opération ne se produit sur le territoire de l'admission temporaire et seuls sont effectués :
1° Un transfert intra-européen situé sur le territoire de l'origine des biens ;
2° Une opération assimilée à une acquisition intra-européenne de biens effectuées à titre onéreux située sur le territoire de destination des biens.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-144
en vigueur au 01/09/2026en vigueur au 01 septembre 2026
Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 19 (V)
Le régime de stocks sous contrat de dépôt s'entend de la situation impliquant un assujetti, fournisseur potentiel de biens, et un autre assujetti, destinataire éligible de ces biens, dans laquelle l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le fournisseur potentiel organise le transport intra-européen de biens dont il dispose comme un propriétaire ;
2° Le fournisseur potentiel et le destinataire éligible conviennent que les biens sont susceptibles de faire l'objet d'une livraison effectuée à titre onéreux à l'issue de leur transport intra-européen ;
3° Le fournisseur et le destinataire éligible répondent aux conditions et obligations formelles prévues à l'article L. 211-145.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-145
en vigueur au 01/09/2026en vigueur au 01 septembre 2026
Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 19 (V)
Les conditions et obligations formelles mentionnées au 3° de l'article L. 211-144 sont les suivantes :
1° Pour le destinataire éligible :
a) Il est identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination des biens ;
b) Il communique au fournisseur potentiel, avant le transport intra-européen des biens, son identité et son identification pour l'application de la valeur ajoutée mentionnée au a ;
2° Pour le fournisseur potentiel :
a) Il n'est pas établi sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne de destination des biens ;
b) En cas de transport depuis le territoire de taxation à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il renseigne les informations mentionnées au b du 1° dans le registre prévu au 2° de l'article L. 216-50 et dans l'état récapitulatif des échanges intra-européens prévu à l'article L. 216-54 ;
c) En cas de transport depuis le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne à destination du territoire de taxation, il renseigne les informations mentionnées au b du 1° dans le registre et l'état récapitulatif prévus par les dispositions équivalentes à celles mentionnées au b du présent 2° applicables dans cet autre Etat membre.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-146
en vigueur au 01/09/2026en vigueur au 01 septembre 2026
Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 19 (V)
Lorsque la livraison de biens convenue entre le fournisseur potentiel et le destinataire éligible intervient dans un délai de douze mois à compter de l'achèvement du transport européen de ces biens, ce transport est imputé à cette livraison.
Le premier alinéa est également applicable lorsque la livraison de biens est effectuée à destination d'un nouveau destinataire potentiel qui remplace le premier et que le registre prévu au 2° de l'article L. 216-50 est mis à jour en conséquence par le fournisseur potentiel.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-147
en vigueur au 01/09/2026en vigueur au 01 septembre 2026
Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 19 (V)
Lorsque le fournisseur potentiel a conservé le droit de disposer comme un propriétaire des biens pendant la période mentionnée à l'article L. 211-146, un transfert intra-européen est réputé être effectué le lendemain de l'achèvement de cette période.
Toutefois, si les biens ont été réacheminés sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne du départ du transport intra-européen de ces biens et que le registre du régime a été mis à jour en conséquence, aucun transfert intra-européen n'est réputé être intervenu.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-148
en vigueur au 01/09/2026en vigueur au 01 septembre 2026
Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 19 (V)
Un transfert intra-européen de biens est réputé être effectué au premier des moments suivants qui intervient pendant la période mentionnée à l'article L. 211-146 :
1° Immédiatement avant une livraison de ces biens ou une opération assimilée à destination d'un destinataire non éligible ;
2° Immédiatement avant le déplacement de ces biens à destination d'un territoire autre que celui de l'Etat membre de l'Union européenne de départ du transport intra-européen ;
3° En cas de destruction, de perte ou de vol de ces biens, à la date de cet évènement ou, si cette date est impossible à déterminer, à celle à laquelle l'évènement est constaté ;
4° Au moment auquel tout ou partie des conditions prévues au 2° de l'article L. 211-145 cessent d'être remplies pour ces biens.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-149
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsque des biens sont transportés en provenance d'un territoire tiers à destination du territoire de taxation ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
La livraison de biens avec importation s'entend de l'opération pour les besoins de laquelle le transport mentionné au premier alinéa est organisé.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-150
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le lieu de la livraison de biens avec importation est situé en territoire tiers.
Toutefois, lorsque les biens transportés font l'objet, à l'issue du transport, d'un montage ou d'une installation par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison de ces biens est celui du montage ou de l'installation.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-151
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 211-150, lorsque le fournisseur de la livraison de biens est le redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation de ces biens, le lieu de cette livraison et des livraisons subséquentes de ces biens est celui de l'importation.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-152
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le transport intra-européen de biens consécutif à l'importation de ces biens s'entend, lorsque le lieu de destination mentionné à l'article L. 211-149 n'est pas situé sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne où est effectuée l'importation, de la partie du transport des biens effectuée à partir du territoire de l'importation jusqu'à ce lieu de destination.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 211-37, le transport intra-européen consécutif à l'importation de biens est réputé constituer un transport de biens autonome distinct de la partie du transport en provenance du territoire tiers à destination du territoire d'importation.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-153
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le transport intra-européen de biens consécutif à l'importation qui n'est pas organisé par un particulier et n'est pas imputé à une livraison de biens relève de la qualification suivante :
1° Lorsqu'il est organisé par un assujetti, un transfert intra-européen de biens assimilé, en application de l'article L. 211-42, à une livraison intra-européenne de biens située sur le territoire d'importation ou, en application de l'article L. 211-53, à une acquisition intra-européenne de bien située sur le territoire de destination ;
2° Lorsque qu'il organisé par une personne morale non assujettie, une opération assimilée, en application de l'article L. 211-154, à une acquisition intra-européenne de biens située sur le territoire de destination.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-154
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Est assimilé à une acquisition intra-européenne de biens effectuée à titre onéreux par une personne morale non assujettie le transport intra-européen de biens consécutif à l'importation et organisé par cette personne, lorsque ce transport n'est pas imputé à une livraison de biens.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-155
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Par dérogation à l'article L. 211-153, lorsque le fournisseur d'une livraison de biens avec importation est le redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation de ces biens, le transport intra-européen de biens consécutif à l'importation est imputé à cette livraison de biens ou à une livraison de biens subséquente dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-156
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables en cas de livraisons successives des mêmes biens par des assujettis différents lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Les biens font l'objet d'un transport intra-européen ;
2° Ce transport est organisé par un ou plusieurs des fournisseurs ou destinataires des livraisons de biens successives mentionnées au premier alinéa ;
3° Il s'opère directement du premier au dernier d'entre eux.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-157
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Pour l'application de l'article L. 211-40, le transport est imputé à la livraison de biens pour laquelle un destinataire organise ce transport.
En cas de multiplicité de destinataires organisant le transport des biens, il est retenu le premier d'entre eux dans la succession des livraisons de biens.
En l'absence de destinataire organisant le transport des biens, ce dernier est imputé à la livraison de biens effectuée par le premier fournisseur.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-158
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Par dérogation à l'article L. 211-157, le destinataire mentionné au premier alinéa ou au deuxième alinéa de cet article peut, lorsqu'il est identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ des biens, imputer le transport à la livraison de biens qu'il effectue plutôt qu'à celle dont il est destinataire.
L'option pour l'imputation du transport de biens mentionnée au premier alinéa est exercée selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-159
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux opérations effectuées au cours du trajet intra-européen au sens de l'article L. 211-160 de l'un des moyens de transport de passagers suivants :
1° Un engin de transport ferroviaire ou guidé au sens de l'article L. 2000-1 du code des transports ;
2° Toute construction flottante susceptible de se mouvoir, indépendamment de sa qualification par les articles L. 4000-3 ou L. 5000-2 du code des transports ;
3° Un aéronef au sens du premier alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-160
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le trajet intra-européen d'un moyen de transport de passagers s'entend de tout déplacement de ce moyen de transport au cours duquel les passagers peuvent embarquer et débarquer dans des lieux différents du territoire de taxation ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sans pouvoir embarquer ou débarquer en territoire tiers.
Le lieu de départ du trajet s'entend du premier des lieux d'embarquement mentionnés au premier alinéa.
Le lieu de destination du trajet s'entend du dernier des lieux de débarquement mentionnés au premier alinéa.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-161
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le lieu de la livraison de biens effectuée à bord d'un moyen de transport de passagers au cours d'un trajet intra-européen est celui du départ de ce trajet.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-162
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le lieu de la prestation de services de restauration effectuée à bord d'un moyen de transport de passagers au cours d'un trajet intra-européen est celui du départ de ce trajet.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-163
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La vente à distance de biens s'entend de la livraison de biens qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le destinataire est un particulier ;
2° Le fournisseur participe à l'organisation d'un transport des biens, dans les conditions déterminées par décret, à destination du particulier mentionné au 1° ;
3° L'opération ne relève pas de l'une des situations suivantes :
a) La livraison avec montage ou installation mentionnée à l'article L. 211-67 ou au deuxième alinéa de l'article L. 211-150 ;
b) La livraison d'un moyen de transport neuf au sens de l'article L. 232-3.
Les situations particulières dans lesquelles la livraison de biens est qualifiée de vente à distance alors que le destinataire de l'opération est un assujetti ou une personne morale non assujettie sont prévues aux articles L. 222-7, L. 233-6, L. 234-4 et L. 235-20.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-164
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La vente à distance intra-européenne de biens s'entend de la vente à distance de biens pour laquelle le transport est un transport intra-européen.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-165
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La vente à distance de biens importés s'entend de la vente à distance de biens pour laquelle le lieu de départ du transport des biens est situé en territoire tiers et le lieu de destination du transport des biens est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-166
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le transport de biens mentionné au 2° de l'article L. 211-163 est imputé, selon le cas, à la vente à distance intra-européenne de biens ou à la vente à distance de biens importés.
L'article L. 211-40 et les dispositions des sous-sections 2 et 3 de la présente section ne sont pas applicables à ce transport.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-167
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le lieu d'une vente à distance intra-européenne de biens et, sous réserve de l'article L. 211-168, d'une vente à distance de biens importés est celui du lieu de destination.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-168
en vigueur au 01/09/2026en vigueur au 01 septembre 2026
Le lieu d'une vente à distance de biens importés est situé en territoire tiers lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le lieu de l'importation et le lieu de destination des biens sont situés sur le territoire de taxation ;
2° La taxe à laquelle est soumise l'importation satisfait à l'ensemble des critères suivants :
a) Sa base d'imposition est égale à la contrevaleur de la vente à distance ;
b) Le fournisseur de la vente à distance n'a pas opté pour être redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation en application de l'article L. 215-19.
Le lieu d'une vente à distance de biens importés est également situé en territoire tiers lorsque le lieu de l'importation et de destination sont situés sur le territoire d'un même autre Etat membre de l'Union européenne et que le redevable n'est pas le fournisseur en application des dispositions équivalentes à celles mentionnées au 2° qui y sont applicables.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-169
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les services numériques s'entendent des services suivants :
1° Les services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Les services de télévision et de radio au sens respectivement des quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
3° Lorsqu'ils sont diffusés virtuellement, les services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou qui leur sont similaires ;
4° Les services fournis par voie électronique au sens de l'article L. 211-170.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-170
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le service fourni par voie électronique s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le destinataire bénéficie du service par voie de communications électroniques au sens du 1° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
2° La délivrance matérielle du service est, par nature, largement automatisée, ne nécessite aucune intervention humaine ou une intervention minimale et requiert l'usage des technologies de l'information ;
3° Il ne relève pas du 1° ou du 2° de l'article L. 211-169.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-171
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu d'une prestation de services numériques est celui de la résidence de ce particulier.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-172
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsque le lieu résultant de l'article L. 211-171 est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne alors que les services sont utilisés ou exploités en territoire tiers, l'opération est située en territoire tiers si cet autre Etat membre a exercé la faculté prévue au a de l'article 59 bis de la directive TVA.
Lorsque le lieu résultant est situé en territoire tiers alors que les services sont utilisés ou exploités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'opération est située sur le territoire de cet autre Etat membre s'il a exercé la faculté prévue au b de l'article 59 bis de la directive TVA.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-173
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le facilitateur numérique s'entend de l'assujetti, autre qu'un intermédiaire opaque au sens de l'article L. 211-124, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il met en contact, au moyen d'une interface accessible par voie de communications électroniques au sens du 1° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, un fournisseur assujetti et un destinataire en vue de la réalisation, au moyen de cette interface, d'une livraison de biens ou une prestation de services effectuée à titre onéreux ;
2° Il intervient directement ou indirectement dans un ou plusieurs des aspects suivants :
a) Les conditions générales de vente ;
b) L'autorisation de la facturation au destinataire de tout ou partie de la contrevaleur ;
c) Le cas échéant, les modalités du transport ou de la fourniture des biens.
L'opération sous-jacente s'entend de celle mentionnée au 1°.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-175
en vigueur au 01/09/2026en vigueur au 01 septembre 2026
Lorsqu'une livraison de biens relevant de l'article L. 211-176 est effectuée par l'intermédiaire d'un facilitateur numérique, sont réputées être effectuées successivement les deux opérations suivantes :
1° Une livraison de ces mêmes biens effectuée par le fournisseur au facilitateur numérique ;
2° Une livraison de ces mêmes biens effectuée par le facilitateur numérique au destinataire.
En cas de transport des biens, ce dernier est imputé à la livraison de biens mentionnée au 2° qui, le cas échéant, est qualifiée de vente à distance.
Les prestations de facilitation sont, le cas échéant, soumises à la taxe indépendamment des opérations mentionnées au 1° et 2°.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-176
en vigueur au 01/09/2026en vigueur au 01 septembre 2026
L'article L. 211-175 est applicable à la livraison de biens qui relève de l'une des catégories suivantes :
1° La vente à distance de biens importés dans des colis de faible valeur au sens de l'article L. 211-55 pour laquelle le destinataire est un particulier ou, dans les cas prévus aux articles L. 222-7, L. 233-6, L. 234-4 et L. 235-20, une personne morale non assujettie ou un assujetti ;
2° La livraison de biens sans importation pour laquelle le fournisseur n'est établi ni sur le territoire de taxation ni sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque le destinataire est un particulier ou une personne morale non assujettie.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-179
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La contrevaleur de l'opération mentionnée au 1° de l'article L. 211-175 est identique à celle de l'opération mentionnée au 2° du même article et est constituée des contreparties de l'opération sous-jacente.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-181
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux biens dont un assujetti dispose comme un propriétaire dans le cadre de ses activités économiques.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-182
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Est assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti la première affectation pour les besoins de ses activités, économiques ou non économiques, d'un bien obtenu ou transformé dans le cadre de ses activités économiques.
Ne constitue pas une affectation au sens du premier alinéa le placement en stock du bien obtenu en vue de sa livraison ou l'affectation d'un bien obtenu en l'état auprès d'un tiers.
Le premier alinéa n'est pas applicable si le même bien acquis pour la même affectation auprès d'un autre assujetti à la date de l'affectation ouvre droit à déduction intégrale de la taxe.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-183
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Est assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti l'affectation par cet assujetti d'un bien à l'un de ses secteurs d'activités constitué d'opérations économiques faisant l'objet d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du présent titre.
Le premier alinéa est applicable uniquement lorsque le bien a ouvert droit à déduction de la taxe au sens de l'article L. 211-101.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-184
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à la cession de biens ayant ouvert droit à déduction par un assujetti qui répond à l'ensemble des conditions suivantes :
1° La cession présente un lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant des activités économiques ou non économiques de l'assujetti ;
2° Elle ne constitue pas l'accessoire d'une opération relevant d'activités économiques ;
3° Elle ne porte ni sur des biens de faible valeur au sens de l'article L. 211-187, ni sur des échantillons au sens de l'article L. 211-188, ni sur des invendus cédés dans les conditions prévues à l'article L. 211-189.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-185
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La cession d'un bien ayant ouvert droit à déduction mentionnée à l'article L. 211-184 et effectuée sans contrepartie par un assujetti est assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux par cet assujetti.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-186
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Est exclu du droit à déduction le bien pour lequel la cession mentionnée à l'article L. 211-184 est effectuée par l'assujetti sans contrepartie ou avec une contrevaleur très inférieure à son prix normal.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-187
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le bien de faible valeur s'entend de l'un des objets suivants :
1° L'article dont la valeur n'excède pas un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 100 €. En cas de cessions de plusieurs articles de même nature au cours de l'année civile, il est tenu compte de leur valeur cumulée pour l'appréciation de cette limite ;
2° Le support matériel de présentation commerciale d'un bien, d'un service ou d'une marque destiné au détaillant sur le lieu de vente et dont la valeur n'excède pas un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 120 € ;
3° L'objet dont la fonction est d'assurer la promotion ou la commercialisation de biens ou de services fournis par le cédant dans le cadre de ses activités économiques.
Les limites mentionnées au 1° et au 2° sont indexées sur l'inflation dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier. La limite révisée est arrondie à l'euro, dans les conditions prévues à l'article L. 131-2. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-188
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Un échantillon s'entend du spécimen d'un produit cédé sans contrepartie, qui a pour objet de promouvoir les ventes de celui-ci et qui permet d'évaluer les caractéristiques et qualités de ce produit sans donner lieu à une consommation finale autre que celle qui est inhérente à de telles opérations de promotion.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-189
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'invendu mentionné au 3° de l'article L. 211-184 s'entend du bien neuf qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est destiné à faire l'objet d'une livraison effectuée à titre onéreux par un assujetti ;
2° La livraison mentionnée au 1° n'est pas intervenue ;
3° Le bien est fourni sans contrepartie par le fournisseur de la livraison mentionnée au 1° à l'une des entités suivantes :
a) Une association reconnue d'intérêt public en application de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
b) Une association régie par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dont la mission est reconnue d'intérêt public en application du b du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts ;
c) Une personne habilitée à recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles ;
d) Un organisme mentionné au 1° de l'article L. 213-22 réalisant sur un territoire tiers des actions humanitaires, charitables ou éducatives lorsque les conditions prévues par le 3° du même article sont remplies.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.