Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01/02/2026Version en vigueur au 01 février 2026

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  • Article R133-1

    Version en vigueur du 01/02/2026 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 février 2026 au 01 janvier 2028

    Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

    Le présent chapitre organise le contrôle des antécédents judiciaires :

    1° Des personnes mentionnées au I de l'article L. 133-6 intervenant ou souhaitant intervenir dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil définis :

    a) Au 2° de l'article L. 214-1-1 ;

    b) Au 1° du I de l'article L. 312-1, que ces établissements et services soient autorisés exclusivement au titre du 1° ou conjointement au titre du 1° et du 4° du I ;

    c) Au 17° du I de l'article L. 312-1 ;

    d) Au III de l'article L. 312-1 lorsqu'ils prennent en charge des mineurs et jeunes de moins de vingt-et-un ans et qu'ils sont autorisés soit par le président du conseil départemental, soit conjointement par le préfet de département et le président du conseil départemental ;

    2° Des personnes qui demandent l'agrément prévu à l'article L. 421-3 pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial, ainsi que des personnes âgées d'au moins treize ans qui vivent à leur domicile, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance ;

    3° Des personnes qui demandent l'agrément en vue d'adoption prévu à l'article L. 225-2.


    Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1240 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.