Code de la santé publique

Version en vigueur au 12/12/2025Version en vigueur au 12 décembre 2025

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  • Article R*4393-18

    Version en vigueur depuis le 12/12/2025Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025

    Création Décret n°2025-1192 du 10 décembre 2025 - art. 1

    Le ministre chargé de la santé désigne par arrêté la région dans laquelle le représentant de l'Etat est compétent pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre.

  • Article R4393-19

    Version en vigueur depuis le 12/12/2025Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025

    Création Décret n°2025-1192 du 10 décembre 2025 - art. 1

    La commission des assistants de régulation médicale mentionnée aux articles L. 4393-21 et L. 4393-23 comprend :

    1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région désignée en application de l'article R. * 4393-18 ou son représentant, président ;

    2° Le directeur général de l'agence régionale de santé de cette même région ou son représentant ;

    3° Un médecin pratiquant ou ayant pratiqué régulièrement les missions de régulation médicale dans un centre de réception et de régulation des appels en service d'aide médicale urgente ou en service d'accès aux soins ;

    4° Deux assistants de régulation médicale en activité répondant aux conditions d'exercice en France.

  • Article R4393-20

    Version en vigueur depuis le 12/12/2025Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025

    Création Décret n°2025-1192 du 10 décembre 2025 - art. 1

    Le représentant de l'Etat dans la région nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 4393-19, ainsi que deux membres suppléants pour chacun d'eux.

    La direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités assure le secrétariat de la commission.

  • Article R4393-22

    Version en vigueur depuis le 12/12/2025Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025

    Création Décret n°2025-1192 du 10 décembre 2025 - art. 1

    Le contrôle de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision du représentant de l'Etat dans la région, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.