Code de commerce

Version en vigueur au 11/12/2025Version en vigueur au 11 décembre 2025

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  • Article A444-203

    Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025

    Modifié par Arrêté du 3 novembre 2025 - art. 1

    Les instances nationales professionnelles énumérées à l'article R. 444-17 transmettent au plus tard le 30 juin de chaque année, soit par voie de communication électronique sécurisée dans un format informatique ouvert de nature à assurer son interopérabilité, soit par tout autre moyen approprié, aux ministres de la justice et de l'économie et à l'Autorité de la concurrence, les tableaux établis conformément aux modèles figurant respectivement au I et au II de l'annexe 4-2 du présent livre.