Article L322-1
Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.
Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Article L322-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
En cas de contestation de l'élection, les membres élus restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article L322-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.