Article L224-59
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation.Article L224-60
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.Article L224-61
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les modalités de mise en œuvre des dispositions des articles L. 224-59 et L. 224-60 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.Article L224-62
Version en vigueur à partir du 20/11/2026Version en vigueur à partir du 20 novembre 2026
Modifié par Ordonnance n°2025-1154 du 2 décembre 2025 - art. 3
Lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté tel que défini au 11° de l'article L. 311-1, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que :
1° L'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;
2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l'article L. 312-52 ;
3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix.Conformément au I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II du même article, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.