Article L422-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Modifié par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 50
Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 422-5-1. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d'un mandat.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L422-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Modifié par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 50
Le fonds de garantie peut exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le paiement des dommages et intérêts et des sommes allouées allouées en remboursement des frais exposées par la partie civile.
Le fonds de garantie peut se faire communiquer les renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission d'aide au recouvrement dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 422-5-1.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L422-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Modifié par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 50
Les sommes à recouvrer par le fonds de garantie sont majorées d'une pénalité, au titre des frais de gestion, égale à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes allouées en remboursement des frais exposées par la partie civile. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.
Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle, la partie de la somme recouvrée sous le contrôle du procureur de la République ou du juge de l'application des peines et dans le respect des conditions fixées par ce dernier ou par son délégué ne sera assortie d'aucune pénalité au titre des frais de gestion.
Le fonds recouvre par ailleurs les frais d'exécution éventuellement exposés.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L422-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Modifié par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 50
Les sommes recouvrées par le fonds de garantie sont utilisées en priorité pour le remboursement au fonds de garantie des indemnités ou des provisions versées à la partie civile en application du code de procédure pénale, des frais d'exécution éventuellement exposés et d'une partie des frais de gestion mentionnés à l'article L. 422-9 du présent code égale à un pourcentage des indemnités ou des provisions versées à la partie civile en application du code de procédure pénale. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.
Pour les sommes recouvrées par le fonds au-delà des indemnités, provisions ou frais mentionnés au précédent alinéa, le fonds perçoit, au titre du remboursement des frais de gestion mentionnés à l'article L. 422-9, un montant égal à ce même pourcentage de ces sommes. Le solde est versé à la partie civile.
Le montant total des frais de gestion perçus par le fonds ne peut en aucun cas dépasser le montant déterminé en application de l'article L. 422-9.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L422-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Modifié par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 50
Les articles L. 422-7 à L. 422-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur version résultant de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative).
Pour l'application de l'article L. 422-7 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le montant des dommages et intérêts et des sommes allouées en remboursement des frais exposées par la partie civile est exprimé en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.