Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L832-1

    Version en vigueur depuis le 12/11/2025Version en vigueur depuis le 12 novembre 2025

    Modifié par Ordonnance n°2025-1073 du 10 novembre 2025 - art. 6

    Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

    Articles applicables

    Dans leur rédaction résultant de

    Au titre I

    L. 810-1 à L. 812-2

    L. 812-3

    La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

    L. 812-4

    L. 812-5 et L. 812-6

    La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

    L. 813-1 à L. 813-4

    L. 813-5

    La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur

    L. 813-6 à L. 813-12

    L. 813-13


    La loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

    L. 813-14 à L. 814-1

    Au titre II

    L. 820-1 à L. 821-5

    L. 821-6 et L. 821-7

    La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

    L. 821-8 à L. 822-1

    L. 823-1 et L. 823-2

    L. 823-3 et L. 823-3-1

    La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

    L. 823-4 à L. 823-8

    L. 823-9

    La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

    L. 823-10 à L. 824-3

    L. 824-4 à L. 824-7

    La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

    L. 824-8 à L. 824-12


    Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2025-1073 du 10 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, sont applicables aux assignations à résidence, aux placements et aux maintiens en zone d'attente ou en rétention décidées à compter de son entrée en vigueur, à savoir le 12 novembre 2025.

  • Article L832-2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Modifié par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 16

    Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

    1° A l'article L. 812-2, après les mots : “ du code de procédure pénale ”, sont insérés les mots : “, à l'exception des articles L. 3224-6 à L. 3224-8, ” ;

    2° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :


    " Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer à Saint-Barthélemy, sans se conformer aux dispositions de l'article L. 311-1 du présent code.

    " L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.

    " Pour l'application du présent article, l'action pénale ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3 du code de procédure pénale. " ;


    3° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :


    " Art. L. 821-2.-Est puni d'un an emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;

    4° L'article L. 821-6 est ainsi modifié :

    a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés ;

    b) Le dernier alinéa est supprimé ;

    5° Au second alinéa de l'article L. 821-7, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés.


    Conformément à l’article 57 de l’ordonnance n° 2025-1091 (NOR : JUSD2530057R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L832-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


    Les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées à Saint-Barthélemy dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • A Saint-Barthélemy, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal.

    Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.

    Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.

    Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues aux articles L. 3721-2 à L. 3721-6 du code de procédure pénale.

    Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre des investigations et des libertés, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre des investigations et des libertés. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.


    Conformément à l’article 57 de l’ordonnance n° 2025-1091 (NOR : JUSD2530057R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.