Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2027Version en vigueur au 01 janvier 2027

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  • Article R4227-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

    Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.
    Elles ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.

  • Article R4227-2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027

    Modifié par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 3

    L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, dispense de l'application des mesures équivalentes du présent chapitre.


    Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 3 du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

    Ils s'appliquent :

    1° Aux opérations de construction ou de rénovation de bâtiments à usage professionnel pour lesquelles la demande d'autorisation d'urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2027 ;

    2° Aux opérations ne nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme, lorsque les travaux débutent à partir du 1er janvier 2027.

  • Article R4227-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application du présent chapitre comprend l'effectif des travailleurs, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles relatives à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique pour les établissements recevant du public.