Article R144-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent en complément des exigences fonctionnelles fixées au chapitre Ier, pour les bâtiments à usage professionnel, sauf lorsqu'ils constituent des immeubles de grande hauteur pour lesquels des dispositions particulières sont fixées au chapitre VI.
Elles ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues aux chapitres II et III lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs usages et constitue, à ce titre, un bâtiment mixte, tel que défini au 4° de l'article L. 111-1.
Elles s'appliquent de manière à ce que l'employeur puisse respecter les dispositions du chapitre VII du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail, notamment celles relatives à la prévention des explosions.
Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 9° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Ils s'appliquent :
1° Aux opérations de construction ou de rénovation de bâtiments à usage professionnel pour lesquelles la demande d'autorisation d'urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2027 ;
2° Aux opérations ne nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme, lorsque les travaux débutent à partir du 1er janvier 2027.
Article R144-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027
Les modalités techniques d'application du présent chapitre sont définies dans l'arrêté définissant le règlement de sécurité applicable aux bâtiments à usage professionnel prévu par l'article R. 141-1.
Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 9° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Ils s'appliquent :
1° Aux opérations de construction ou de rénovation de bâtiments à usage professionnel pour lesquelles la demande d'autorisation d'urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2027 ;
2° Aux opérations ne nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme, lorsque les travaux débutent à partir du 1er janvier 2027.
Article R144-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027
Pour l'application du présent chapitre, l'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes comprend l'effectif des salariés, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles précisées par l'article R. 143-19.
Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 9° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Ils s'appliquent :
1° Aux opérations de construction ou de rénovation de bâtiments à usage professionnel pour lesquelles la demande d'autorisation d'urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2027 ;
2° Aux opérations ne nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme, lorsque les travaux débutent à partir du 1er janvier 2027.